La cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 20 novembre 2025, délimite les contours du fait générateur de la défiscalisation des investissements productifs. Les requérants, associés dans des structures ayant acquis des éoliennes en Guyane, ont imputé des réductions d’impôt sur leurs revenus des années 2013 et 2014. L’administration a rectifié ces bases d’imposition en soulignant l’absence de raccordement au réseau électrique et le défaut d’importation réelle des matériels sur le territoire. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de décharge par un jugement du 3 octobre 2023, ce qui a provoqué l’appel des contribuables. Devant la juridiction d’appel, les appelants ont contesté la motivation des rectifications ainsi que la régularité du droit de communication exercé auprès de tiers. Il s’agissait de déterminer si la simple livraison du matériel suffisait à ouvrir droit à l’avantage fiscal prévu par l’article 199 undecies B du code général des impôts. La juridiction rejette la requête en confirmant que l’exploitation effective, subordonnée au raccordement, constitue la condition impérative du fait générateur de la réduction d’impôt. L’analyse de cette décision suppose d’examiner l’exigence du raccordement comme condition de l’investissement avant d’apprécier la régularité du contrôle mené par l’administration.
**I. L’exigence d’un raccordement effectif comme fondement du bénéfice fiscal**
**A. L’assimilation du raccordement à la livraison productive**
La cour administrative d’appel de Toulouse rappelle que le bénéfice de l’avantage fiscal est strictement lié à la réalisation effective d’un investissement productif. Elle précise que « la date à retenir est celle à laquelle l’entreprise, disposant matériellement de l’investissement productif, peut commencer son exploitation effective ». Cette interprétation exclut ainsi toute réduction d’impôt fondée sur la simple commande ou l’acquisition juridique de biens sans utilité économique immédiate. Les juges soulignent que l’investissement doit être apte à produire des revenus pour ouvrir droit à la réduction prévue par le code général des impôts.
Dans le domaine de la production d’énergie, la jurisprudence assimile désormais le régime des éoliennes à celui des centrales photovoltaïques déjà solidement établi. La juridiction administrative affirme sans ambiguïté que « le raccordement est nécessaire pour une exploitation effective de ces installations » dès lors que l’électricité n’est pas stockée. Faute d’être reliées au réseau public d’électricité, les éoliennes ne peuvent être considérées comme des immobilisations créées ou livrées au sens de la loi fiscale. La production d’énergie ne peut effectivement être vendue par les sociétés exploitantes qu’à compter de cette mise en service technique indispensable.
**B. L’indifférence des circonstances matérielles de l’échec de l’investissement**
Les contribuables ont tenté de dégager leur responsabilité en invoquant les carences des dirigeants des sociétés dans lesquelles ils avaient investi leurs capitaux. La cour administrative d’appel de Toulouse écarte fermement cet argument en jugeant que « cette circonstance reste sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements en litige ». Le droit à réduction d’impôt dépend uniquement de la réalité matérielle de l’investissement et non de la bonne foi ou de l’impuissance des investisseurs. Cette approche purement objective protège l’équilibre des finances publiques contre des montages financiers n’aboutissant à aucune activité productive réelle.
La charge de la preuve concernant le raccordement effectif pèse en pratique sur le contribuable qui revendique le bénéfice d’une dérogation fiscale particulière. En l’espèce, les juges relèvent qu’aucune importation n’était établie et que les demandes de raccordement étaient restées sans suite faute de dossiers complets. L’absence de capacité de production au 31 décembre des années concernées justifie alors pleinement la remise en cause des avantages fiscaux initialement déclarés. La décision confirme ainsi une jurisprudence constante privilégiant la substance économique de l’opération sur la simple apparence formelle des contrats de livraison.
**II. La validation de la procédure de contrôle et des prérogatives de l’administration**
**A. La régularité confirmée des opérations de rectification**
La régularité de la procédure d’imposition constitue un autre pilier de l’arrêt, notamment au regard des exigences de motivation posées par le livre des procédures fiscales. La cour administrative d’appel de Toulouse observe que la proposition de rectification détaillait précisément « les faits qui ont motivé ces rappels » et les articles du code applicables. L’administration n’est pas tenue de suivre intégralement les observations du contribuable si elle y répond de manière explicite et suffisamment motivée. Les garanties offertes au contribuable ont été respectées puisque les motifs de persistance du désaccord ont été communiqués dans les délais légaux.
Le grief tiré d’une motivation insuffisante de la réponse aux observations du contribuable est également rejeté par les juges d’appel après un examen minutieux. La juridiction administrative estime que l’administration a répondu de façon « explicite et précise » aux arguments soulevés par les époux requérants lors de la phase contradictoire. Cette précision permet au contribuable de comprendre les bases de son imposition et de préparer efficacement sa défense devant le juge de l’impôt. La procédure de rectification est ainsi validée dès lors que l’information délivrée permettait une discussion réelle sur la nature de l’investissement.
**B. L’efficacité du droit de communication auprès des tiers institutionnels**
L’administration fiscale dispose d’un droit de communication étendu auprès des administrations publiques et des entreprises contrôlées par l’État pour vérifier les déclarations. La cour administrative d’appel de Toulouse valide l’usage de ce droit auprès d’Électricité de France Guyane et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Elle rappelle que ce mécanisme permet de demander « de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d’investigations particulières » chez des tiers. L’origine et la teneur des documents obtenus ont été portées à la connaissance des requérants conformément aux dispositions législatives protectrices.
La rapidité de la réponse des tiers interrogés par le service ne constitue pas, en elle-même, un indice d’irrégularité de la procédure d’enquête. Les juges considèrent que la circonstance que les réponses soient intervenues dès le lendemain de la demande « n’entache pas, à elle seule, d’irrégularité la procédure ». L’essentiel réside dans la possibilité pour le contribuable de solliciter la communication des pièces avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses. La décision renforce ainsi l’efficacité des contrôles croisés entre les services de l’État pour lutter contre les fraudes aux dispositifs de défiscalisation outre-mer.