La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 20 novembre 2025, une décision précisant les effets juridiques de la délivrance d’un récépissé sur un refus de séjour. Un ressortissant étranger a contesté le rejet de sa demande de renouvellement de certificat de résidence, initialement obtenu en qualité de conjoint de français. L’autorité préfectorale avait opposé un nouveau refus après une première annulation juridictionnelle, assortissant sa décision d’une obligation de quitter le territoire français.
Le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer partiel suite à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour durant l’instance. Le requérant soutient en appel que ce document aurait dû entraîner l’abrogation de l’intégralité de l’arrêté contesté, incluant ainsi la décision de refus de titre. La juridiction d’appel doit déterminer si la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour fait disparaître rétroactivement le refus de délivrance du titre de séjour sollicité. La Cour rejette la requête en confirmant que l’abrogation implicite ne concerne que les mesures d’éloignement, sans valoir reconnaissance du droit au séjour définitif.
I. L’articulation procédurale du contentieux de l’éloignement et du séjour
A. La portée limitée de l’abrogation implicite de l’obligation de quitter le territoire
La Cour administrative d’appel de Toulouse confirme la distinction fondamentale entre la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire national. Le juge précise que « la délivrance d’un simple récépissé de demande n’équivaut pas, par elle-même, à la délivrance d’un titre » de séjour définitif. Cette solution jurisprudentielle préserve l’existence juridique du refus de titre malgré la disparition des mesures de contrainte visant le départ forcé de l’intéressé. L’abrogation implicite mentionnée par le juge administratif s’arrête strictement au seuil de la reconnaissance d’un droit au maintien provisoire sur le sol français. Le récépissé constitue une simple mesure conservatoire durant l’instruction de la demande, ne préjugeant jamais de l’issue finale de l’examen administratif du dossier.
B. La régularité de la procédure contradictoire lors du réexamen de la demande
Le respect du principe du contradictoire est analysé au regard des garanties offertes au requérant lors de la phase d’instruction de son dossier administratif. La Cour souligne que l’intéressé a été invité par courrier à « se présenter aux services de la préfecture muni de pièces désignées » pour son examen. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se trouve respecté dès lors que l’administration permet au demandeur de présenter ses observations. Les juges considèrent que l’invitation à communiquer tout élément utile suffit à remplir les obligations procédurales incombant à l’autorité administrative compétente en la matière. L’absence de saisine de la commission du titre de séjour ne constitue pas un vice de procédure puisque les conditions de plein droit n’étaient pas réunies.
II. La rigueur des conditions de fond relatives au droit au séjour
A. L’exigence probante d’une communauté de vie effective
L’application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonne le renouvellement du certificat de résidence à une vie commune réelle entre les deux époux. La Cour constate une rupture de cette communauté de vie, déclarée auprès des organismes sociaux bien avant le dépôt de la demande de renouvellement. Le requérant ne produit aucune pièce justificative probante, se bornant à invoquer l’absence de divorce ou de plainte pour fausse déclaration de la part de l’administration. Les juges affirment alors que le préfet n’a commis « aucune erreur de droit et de fait en rejetant la demande » pour absence de communauté de vie. La simple persistance du lien matrimonial civil ne saurait suppléer l’absence de cohabitation effective exigée par les stipulations conventionnelles en vigueur.
B. Le respect proportionné du droit à la vie privée et familiale
L’examen de la légalité du refus de séjour s’effectue également au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La Cour relève que le requérant est sans charge de famille et ne justifie d’aucun lien privé ou familial particulièrement intense sur le territoire national. Bien que l’insertion professionnelle soit démontrée, cette seule circonstance demeure insuffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. L’intéressé conserve des attaches fortes dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté qu’à l’âge adulte pour s’installer récemment en France de manière irrégulière. La décision préfectorale ne porte donc pas une atteinte excessive aux intérêts personnels du demandeur, compte tenu de la globalité de sa situation individuelle.