La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 20 novembre 2025, une décision relative au séjour d’un ressortissant étranger titulaire d’un titre saisonnier. Celui-ci sollicitait un changement de statut vers la catégorie salarié après l’annulation juridictionnelle d’un premier refus opposé par l’autorité préfectorale en 2022. Le tribunal administratif de Montpellier avait enjoint au préfet de réexaminer sa situation après avoir censuré l’exigence illégale d’un visa de long séjour. Un nouvel arrêté de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français a été édicté le 23 mars 2023 par l’administration.
Le requérant a formé un recours gracieux, rejeté le 4 mai 2023, avant de saisir la juridiction de première instance d’une demande d’annulation. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette requête le 17 octobre 2023, estimant que l’absence d’autorisation de travail validait la position préfectorale. L’intéressé soutient devant la cour que le signataire de l’acte était incompétent et que la procédure de demande d’autorisation de travail était régulière. Il invoque également l’insuffisance de motivation du rejet de son recours gracieux et la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée.
La question posée concerne la portée juridique d’un recours administratif préalable et l’incidence d’une demande d’autorisation de travail clôturée par l’administration compétente. La cour rejette la requête en considérant que la clôture définitive de l’instruction de l’autorisation de travail justifie légalement le refus de séjour opposé. L’étude de cette décision impose d’analyser la validité de l’acte initial avant d’envisager les conséquences procédurales liées au recours administratif gracieux.
I. La régularité de l’acte initial portant refus de séjour
A. Une motivation et une compétence préfectorale conformes aux exigences légales
La délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture n’est pas trop générale car elle prévoit des exceptions précises et limitées. L’arrêté comporte les considérations de droit et de fait nécessaires, visant notamment l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code du travail. Les juges précisent que l’acte mentionne le défaut de présentation d’une autorisation de travail, remplissant l’obligation de motivation imposée à l’autorité préfectorale. Cette motivation permet au destinataire de comprendre les raisons exactes du refus de changement de statut opposé par le préfet de département.
B. La constatation souveraine de l’absence d’autorisation de travail valide
Le requérant invoquait une demande d’autorisation de travail déposée par son employeur, mais les pièces du dossier démontrent que cette procédure était clôturée. La cour souligne que « l’arrêté attaqué, qui mentionne que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter une autorisation de travail, n’est pas entaché d’erreur ». L’administration n’a pas méconnu son pouvoir de régularisation, celui-ci n’ayant d’ailleurs pas à être exercé d’office par le préfet en l’espèce. Enfin, l’exercice d’un métier en tension ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’étranger.
II. L’inefficience du recours contentieux contre le rejet du recours gracieux
A. L’absorption du recours administratif par la décision initiale
Le juge rappelle qu’un recours gracieux invite l’autorité à reconsidérer sa position sans substituer systématiquement une nouvelle décision à l’acte administratif premier. Les vices propres du rejet d’un recours gracieux ne peuvent être utilement contestés devant le juge administratif de l’excès de pouvoir. La requête est alors regardée comme dirigée contre la décision initiale dont les motifs n’avaient pas été modifiés par l’autorité saisie. Cette règle limite le débat contentieux aux mérites de l’acte faisant grief sans s’attarder sur les modalités de la réponse administrative ultérieure.
B. La préservation de l’autorité de chose jugée et du pouvoir discrétionnaire
L’annulation d’un précédent refus ne faisait pas obstacle à l’édiction d’une nouvelle mesure de séjour fondée sur des motifs juridiques entièrement distincts. L’autorité de la chose jugée s’attachait uniquement à l’impossibilité d’opposer l’absence de visa de long séjour au demandeur déjà admis au séjour. En confirmant le jugement de première instance, la cour administrative d’appel valide la cohérence du contrôle exercé par l’État sur l’emploi. Cette décision illustre la rigueur procédurale imposée aux ressortissants étrangers souhaitant obtenir un titre de séjour pour exercer une activité salariée.