Cour d’appel administrative de Toulouse, le 20 novembre 2025, n°24TL01068

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 20 novembre 2025, un arrêt relatif au refus de titre de séjour et à l’éloignement d’un ressortissant. Le requérant, de nationalité tunisienne, contestait la légalité de l’acte administratif en invoquant notamment la méconnaissance de son droit à être entendu. Par un jugement du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse avait précédemment rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision préfectorale. Les juges d’appel devaient ainsi déterminer si la procédure suivie respectait les garanties européennes et si l’atteinte à la vie privée demeurait proportionnée. La Cour confirme d’abord la régularité formelle de l’acte attaqué ainsi que son fondement juridique adéquat (I), avant de valider l’appréciation des liens personnels de l’intéressé (II).

I. La validation de la procédure et du cadre juridique de la décision

A. La confirmation du fondement légal de la demande de titre de séjour

L’autorité administrative a rejeté la demande en faisant « explicitement application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ». La décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, satisfaisant ainsi à l’exigence de motivation posée par le code. Le requérant soutenait à tort que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard du droit au séjour des conjoints de ressortissants français. L’arrêt précise toutefois que l’intéressé avait sollicité une admission exceptionnelle au séjour et que l’administration s’est prononcée conformément au fondement de cette demande initiale. Cette rigueur dans la détermination du cadre juridique applicable garantit la cohérence du contrôle juridictionnel sur les motifs de fait invoqués par le pétitionnaire.

B. L’interprétation stricte du droit d’être entendu dans le cadre administratif

Le droit d’être entendu, principe du droit de l’Union, ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’un État membre ne met pas en œuvre ce droit. La Cour administrative d’appel de Toulouse rappelle que l’étranger « ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement ». L’accomplissement de la démarche de demande de titre permet à l’intéressé de préciser les motifs de sa présence et de produire tout élément utile. L’administration n’a donc aucune obligation de solliciter de nouvelles observations spécifiquement sur l’obligation de quitter le territoire prise de façon concomitante au refus de séjour. Le respect des garanties procédurales se trouve ainsi assuré par la nature même de l’instruction contradictoire menée lors de l’examen de la demande principale.

II. Le contrôle de la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée

A. L’exigence de preuves tangibles quant à l’ancienneté des liens matrimoniaux

La Cour administrative d’appel de Toulouse examine la situation familiale du requérant qui s’est marié avec une ressortissante française durant le mois de juin 2022. L’intéressé ne justifie pourtant ni de l’ancienneté, ni de la stabilité de la relation entretenue, malgré un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 7 mai 2021. La vie commune alléguée depuis la fin de l’année 2019 n’est étayée par aucune pièce probante versée au dossier de l’instruction par le demandeur. Les juges soulignent également que le mariage n’est intervenu qu’une année seulement avant la décision de refus prise par l’autorité préfectorale. Cette absence de démonstration d’une communauté de vie ancienne fragilise nécessairement la protection revendiquée au titre du droit au respect de la vie privée et familiale.

B. La préservation de l’équilibre entre l’ordre public et les droits fondamentaux

Le refus de titre de séjour ne porte pas une « atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise » selon les termes de l’arrêt. Le ressortissant n’établit aucune intégration particulière dans la société française et conserve des attaches familiales réelles dans son pays d’origine où résident ses parents. La Cour administrative d’appel de Toulouse relève en outre que l’intéressé n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 20 mai 2020. L’état de santé de son épouse ne rend pas non plus sa présence indispensable à ses côtés, faute d’éléments justificatifs suffisants apportés durant l’instance. La décision préfectorale reste ainsi conforme aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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Hassan KOHEN
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