La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 20 novembre 2025, précise les conditions du renouvellement d’un titre de séjour face à une menace pour l’ordre public. En l’espèce, un ressortissant étranger, entré en France à l’âge de douze ans, a bénéficié d’un titre de séjour pour des motifs de vie privée et familiale. Suite à une demande de renouvellement, l’autorité administrative a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français. L’administration s’est fondée sur l’existence de nombreuses condamnations pénales pour justifier que la présence du requérant constituait une menace réelle pour l’ordre public. Le Tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande initiale le 2 avril 2024, l’intéressé a interjeté appel devant la juridiction supérieure. Le requérant soutient que son comportement ne présentait plus de danger actuel et invoque la protection de sa vie privée après vingt ans de résidence. La question posée est de savoir si une délinquance persistante permet de refuser le renouvellement d’un titre de séjour de plein droit fondé sur une arrivée précoce. La Cour confirme la décision des premiers juges en validant la base légale du refus ainsi que l’appréciation des faits réalisée par l’autorité préfectorale. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la légalité du refus fondé sur l’ordre public (I), avant d’envisager la protection de la vie privée (II).
I. Un refus de séjour fondé sur une menace caractérisée pour l’ordre public
A. L’opposabilité de l’exception d’ordre public aux titres de séjour temporaires
Le litige porte sur l’interprétation des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs aux conditions de renouvellement. L’article L. 432-1 dispose que la délivrance d’une carte de séjour « peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Le requérant tentait de se prévaloir d’une protection spécifique, mais la Cour rappelle que cette dérogation concerne exclusivement les titulaires d’une carte de résident. En l’occurrence, l’intéressé ne disposait que d’un titre de séjour temporaire d’un an, ce qui autorise l’administration à vérifier l’absence de menace. La juridiction précise ainsi que « la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle au renouvellement de la carte de séjour temporaire ». Cette solution rigoureuse souligne que la régularité du séjour reste subordonnée à un comportement respectueux des lois républicaines. L’autorité administrative n’a donc commis aucune erreur de droit en opposant ce motif au demandeur.
B. La caractérisation d’une menace actuelle par la persistance d’une trajectoire délinquante
Pour valider le refus de séjour, les juges doivent s’assurer que la menace invoquée par l’administration est à la fois réelle, actuelle et suffisamment grave. La Cour observe que le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 2007 et 2022, totalisant plus de dix ans d’emprisonnement. Ces infractions incluent des vols avec effraction, des extorsions par violence et des faits de détention de stupéfiants. Bien que certains faits soient anciens, la juridiction administrative relève une « trajectoire délinquante qui s’est poursuivie sur plus d’une décennie » sans interruption notable. Cette répétition d’actes graves démontre une absence de volonté d’insertion sociale et justifie le caractère actuel de la menace. Les juges considèrent que l’avis favorable de la commission du titre de séjour ne lie pas l’autorité préfectorale dans son pouvoir d’appréciation. La décision attaquée repose donc sur des faits matériellement exacts et d’une gravité telle qu’ils interdisent le maintien sur le territoire.
II. Une mesure d’éloignement proportionnée aux garanties de la vie privée
A. La primauté de la sécurité publique sur l’ancienneté de la résidence
Le second volet de la décision concerne la mise en balance entre les impératifs de sécurité et le droit garanti par les conventions internationales. L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protège le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale. Le requérant invoquait sa présence en France depuis plus de vingt ans et son arrivée sur le territoire national dès l’âge de la scolarité. La Cour reconnaît l’ancienneté de ce séjour mais estime que la gravité de la menace pour l’ordre public prime sur cette circonstance. Elle précise que l’ingérence dans la vie privée est « nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique » et à la prévention des infractions pénales. La longue durée de résidence ne confère pas un droit absolu au séjour si l’étranger porte atteinte de manière répétée à l’ordre social. L’intérêt général lié à la protection de la société justifie ici une mesure d’éloignement proportionnée.
B. L’absence d’atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale
Enfin, la Cour analyse les attaches personnelles du requérant pour vérifier si le refus de séjour ne porte pas une atteinte excessive à sa situation. Il apparaît que l’intéressé est « célibataire et sans charge de famille en France », malgré la présence régulière de ses parents sur le territoire. Les efforts d’insertion professionnelle mis en avant, par le biais de contrats de travail temporaire, sont jugés insuffisants pour compenser une délinquance d’une telle ampleur. La juridiction écarte ainsi le grief tiré de la méconnaissance du droit à une vie familiale normale compte tenu de la faiblesse des liens créés. La décision de refus et l’obligation de quitter le territoire sont regardées comme des mesures adéquates au regard du comportement passé et présent du requérant. En conséquence, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 20 novembre 2025 rejette la requête en confirmant la primauté de l’ordre public.