Cour d’appel administrative de Toulouse, le 20 novembre 2025, n°25TL01023

La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 20 novembre 2025, une décision précisant les conditions d’exercice du droit au regroupement familial. Un ressortissant étranger, titulaire d’une carte de résident décennale, a demandé le bénéfice de cette procédure pour son épouse et leurs deux enfants. Ces derniers résidaient déjà en France sans titre de séjour au moment de la demande formulée auprès des autorités préfectorales compétentes. Le préfet a opposé un refus à cette sollicitation en se fondant sur l’irrégularité du séjour des bénéficiaires potentiels de la mesure. Saisi par le demandeur, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision administrative par un jugement en date du 27 mars 2025. L’autorité préfectorale a interjeté appel devant la juridiction supérieure en invoquant l’absence d’erreur de droit et le respect des dispositions législatives nationales. Le litige porte sur la question de savoir si le refus de regroupement familial méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour administrative d’appel confirme le jugement de première instance et rejette la requête de l’administration au motif d’une atteinte disproportionnée aux droits garantis.

I. L’articulation entre les conditions du regroupement familial et les garanties conventionnelles

A. La justification du refus par le séjour irrégulier de la famille

Le préfet fonde sa décision sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant la procédure. L’administration soutient que « l’article précité lui permettait de rejeter pour ce motif la demande de regroupement familial » en raison de la présence irrégulière. Cette position repose sur le principe selon lequel le regroupement familial doit normalement s’opérer depuis le pays d’origine pour respecter l’ordre public. La juridiction reconnaît que l’épouse et les enfants résidaient effectivement sur le sol national lors de l’instruction de la demande de l’intéressé. Toutefois, le juge administratif doit concilier ces impératifs de contrôle des flux migratoires avec les protections fondamentales prévues par les traités internationaux régulièrement ratifiés.

B. La supériorité de l’exigence du respect de la vie familiale

Le raisonnement de la juridiction d’appel privilégie l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Bien que la décision n’oblige pas formellement l’épouse à partir, « elle a néanmoins pour effet de la contraindre à devoir quitter la France ». Cette contrainte temporelle, nécessaire à l’instruction d’une nouvelle demande, est analysée par les juges comme une ingérence dans l’équilibre de la cellule familiale. La cour valide l’appréciation des premiers juges en estimant que le refus méconnaît les stipulations conventionnelles garantissant le respect de la vie privée. L’administration ne peut donc se retrancher derrière la seule méconnaissance des règles de procédure pour écarter un droit fondamental protégé par une norme supérieure.

II. L’appréciation concrète de l’atteinte disproportionnée portée à la cellule familiale

A. La reconnaissance d’un ancrage territorial et professionnel solide

La solution retenue repose sur une analyse méticuleuse de la situation personnelle et de l’intégration du demandeur principal sur le territoire français. L’intéressé dispose d’un titre de séjour valable jusqu’en 2031 et exerce une activité professionnelle stable en qualité d’ouvrier dans le secteur du bâtiment. La cour souligne « son ancrage sur le territoire français et notamment de l’emploi qu’il y occupe » pour justifier l’impossibilité d’un retour. L’ancienneté de la vie commune, débutée au moins en 2020, ainsi que la naissance des deux enfants en France renforcent ce lien social. Ces éléments factuels permettent de caractériser une insertion réelle et durable qui rendrait un départ forcé particulièrement dommageable pour l’ensemble des membres.

B. Les conséquences préjudiciables d’une séparation forcée des membres

Le juge administratif s’attache à prévenir les effets dévastateurs d’une rupture du cadre de vie quotidien pour les jeunes enfants du couple. L’exécution de la décision litigieuse « aurait nécessairement pour effet de priver les enfants soit de la présence de leur père, soit de celle de leur mère ». Cette alternative tragique démontre le caractère disproportionné de la mesure administrative par rapport aux objectifs de régulation du séjour des ressortissants étrangers. La cour conclut que l’administration a « porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée » aux buts recherchés. En rejetant l’appel du préfet, la juridiction consacre la primauté de l’unité familiale sur la rigueur formelle des procédures de regroupement à l’étranger.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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