Par une ordonnance rendue le 21 août 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse précise les conditions d’application du référé-expertise médicale. Un patient a subi une intervention chirurgicale lourde avant d’être soigné par un service hospitalier spécialisé entre 2019 et 2021. Deux expertises amiables ont ultérieurement conclu à l’existence de manquements fautifs imputables à la prise en charge médicale de l’établissement public. Le requérant a sollicité une expertise judiciaire devant le tribunal administratif de Toulouse, mais sa demande a été rejetée le 3 mars 2025. La juridiction d’appel doit déterminer si une nouvelle mesure d’instruction présente un caractère utile malgré la présence de rapports techniques antérieurs. Les magistrats confirment le rejet de la requête au motif que les éléments déjà disponibles permettent d’engager une action en responsabilité. L’étude de cette solution nécessite d’analyser l’appréciation rigoureuse du caractère utile de la mesure (I) avant d’étudier la valeur accordée aux expertises amiables (II).
I. L’appréciation rigoureuse de la condition d’utilité de la mesure d’instruction
A. Le cadre juridique de la prescription d’une expertise en référé
Le magistrat des référés peut prescrire une expertise même sans décision administrative préalable si la mesure présente un intérêt pour le futur litige. L’article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que le juge peut « prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Cette utilité s’apprécie concrètement au regard des « motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée ». Le juge doit s’assurer que l’expertise demandée n’est pas redondante ou déjà couverte par d’autres moyens de preuve suffisants. Cette condition d’utilité constitue le filtre nécessaire pour éviter la multiplication inutile des mesures d’instruction au stade du référé.
B. L’absence d’utilité devant la complétude technique du dossier médical
Dans cette affaire, deux rapports d’expertise amiable détaillent déjà avec précision les circonstances de la prise en charge fautive du patient. Les magistrats d’appel soulignent que « l’appelant dispose déjà de suffisamment d’éléments » pour évaluer l’étendue de ses droits à réparation. La Cour rejette la demande car les manquements de l’établissement hospitalier sont établis et ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse. Une nouvelle expertise judiciaire n’apporterait aucune précision technique supplémentaire indispensable au juge du fond pour trancher le futur litige indemnitaire. Le rejet repose donc sur une analyse factuelle des pièces déjà produites par le requérant au cours de l’instance.
II. La consécration de la force probante des rapports d’expertise amiable
A. La reconnaissance de l’objectivité des conclusions techniques non judiciaires
La valeur d’un rapport technique ne dépend pas nécessairement de son origine judiciaire si son contenu respecte les principes d’objectivité. La juridiction relève qu’il « n’est pas établi que le caractère amiable de ces expertises ait eu une incidence sur l’objectivité » des experts. Les documents produits permettent d’identifier clairement les fautes commises lors de la conception des prothèses mises en place par le service. Le juge administratif valide ainsi l’utilisation de rapports non contradictoires pour fonder son appréciation sur la réalité des dommages subis. Cette solution privilégie la pertinence du contenu médical sur le formalisme lié au cadre de réalisation de la mesure.
B. Le refus d’une expertise judiciaire superfétatoire pour l’évaluation des préjudices
Le requérant invoquait une dégradation de son état de santé, mais les rapports initiaux avaient déjà anticipé l’évolution prévisible de ses préjudices. La Cour précise que « l’absence de consolidation tient uniquement » au refus de l’intéressé de suivre les traitements dentaires préconisés par les médecins. L’expertise amiable avait chiffré les soins nécessaires et évalué les souffrances endurées sans qu’une insuffisance manifeste ne soit démontrée par l’appelant. Cette décision rappelle que le référé ne doit pas servir à obtenir une contre-expertise sans justification sérieuse d’une carence probatoire initiale. Le juge garantit ainsi une économie de la procédure contentieuse lorsque les preuves existantes sont déjà techniquement suffisantes.