Cour d’appel administrative de Toulouse, le 21 janvier 2025, n°23TL00013

La Cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée, le 21 janvier 2025, sur la responsabilité de l’État liée au fonctionnement de la justice. Un agent titulaire d’une commune a subi une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans suite à des détournements. Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision initiale le 30 décembre 2016 au motif d’une motivation insuffisante de l’acte. L’autorité municipale a immédiatement pris une nouvelle sanction identique afin de régulariser la procédure en respectant l’obligation de motivation. Le justiciable a alors saisi la juridiction d’une demande d’exécution du premier jugement pour obtenir sa réintégration effective sous astreinte. Le président du tribunal administratif de Bordeaux a toutefois décidé de procéder au classement administratif de cette demande par une décision du 30 mai 2017. L’intéressé a recherché la responsabilité de l’État en invoquant une faute lourde du service public de la justice devant les juges administratifs. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire par un jugement rendu le 8 novembre 2022. La question posée aux juges d’appel concerne la qualification juridique de la décision de classement administratif prise par le président d’une juridiction. La cour confirme que cette mesure constitue une décision administrative détachable de la fonction juridictionnelle, interdisant ainsi d’invoquer le régime de la faute lourde. Ce commentaire examinera d’abord la qualification administrative du classement de la demande d’exécution, avant d’analyser les conséquences de cette nature sur le régime de responsabilité.

I. La qualification administrative de la décision de classement d’une demande d’exécution

A. Une phase préalable de nature administrative

La procédure d’exécution des jugements administratifs se décompose en deux phases distinctes selon les dispositions du code de justice administrative. La première étape, prévue par l’article R. 921-5, permet au président de la juridiction d’accomplir « toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution ». Cette phase revêt un caractère purement administratif car elle vise à faciliter le dialogue entre le justiciable et l’administration sans trancher de litige. La cour souligne que lorsque le président « estime qu’il a été procédé à l’exécution », il en informe le demandeur et classe la demande. Cette décision de « classement administratif » ne tranche aucune question de droit mais clôture simplement une étape de médiation.

B. Le défaut de passage à la phase juridictionnelle

L’article R. 921-6 du même code prévoit l’ouverture d’une procédure juridictionnelle si le président l’estime nécessaire ou si le demandeur le sollicite. L’arrêt précise que le requérant n’a pas utilisé la faculté de demander l’ouverture d’une telle procédure dans le mois suivant la décision. La cour constate que l’acte contesté « n’a pas été prise dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle » faute d’avoir activé cette seconde étape contentieuse. Le caractère administratif de la mesure est donc consolidé par l’inaction du justiciable qui n’a pas provoqué l’intervention d’un juge. Cette nature juridique spécifique influence directement les conditions dans lesquelles la responsabilité de la puissance publique peut être recherchée.

II. Les effets de la qualification sur l’engagement de la responsabilité de l’État

A. L’écartement du régime de la faute lourde juridictionnelle

Le régime de responsabilité pour le fonctionnement de la justice distingue les actes de nature administrative des actes proprement juridictionnels de la juridiction. En principe, « une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle » est nécessaire pour ouvrir droit à une indemnité par le justiciable. Puisque le classement administratif constitue une décision administrative simple, le requérant peut « utilement se prévaloir de ce fondement de responsabilité » sans les restrictions habituelles. La cour refuse pourtant de reconnaître une faute car le maire pouvait légalement reprendre une sanction identique après l’annulation pour forme. L’absence de réintégration juridique rétroactive ne constitue pas une violation de la chose jugée dès lors qu’un nouvel acte intervient.

B. La portée de la décision sur le droit à l’exécution des jugements

Cet arrêt confirme la rigueur de la procédure d’exécution et la nécessité pour les justiciables de respecter scrupuleusement les délais de saisine. La solution rendue par la Cour administrative d’appel de Toulouse sécurise l’action des présidents de juridictions dans leur mission de médiation administrative. Elle rappelle que le droit à un procès équitable passe par l’utilisation effective des voies procédurales prévues par les textes en vigueur. Le rejet de la requête souligne que l’exécution d’un jugement n’interdit pas à l’autorité administrative de réitérer sa décision initiale en la motivant. La protection du justiciable reste ainsi conditionnée par la diligence de ce dernier à transformer une phase administrative en phase juridictionnelle.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture