Cour d’appel administrative de Toulouse, le 21 janvier 2025, n°24TL00396

Par un arrêt rendu le vingt-et-un janvier deux mille vingt-cinq, la Cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée sur la légalité d’un refus d’imputabilité au service. Un agent titulaire d’un établissement public de santé a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d’un incident survenu lors d’une altercation physique et verbale. Le directeur de l’établissement a rejeté cette demande par une décision du vingt-cinq mai deux mille vingt et un, contestant le lien avec le service.

Le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet acte pour incompétence du signataire, entraînant l’appel de l’administration hospitalière devant la juridiction supérieure. La requérante soutient que le jugement est irrégulier et que le signataire de la décision contestée disposait d’une compétence régulièrement déléguée par sa direction. La question posée au juge d’appel porte sur l’opposabilité des délégations de signature non publiées et sur l’obligation de rouvrir l’instruction après une note en délibéré.

La Cour administrative d’appel de Toulouse rejette la requête en confirmant l’absence de preuve d’une délégation régulièrement publiée sur le site internet de l’établissement public. L’étude portera d’abord sur la rigueur du contrôle de la compétence du signataire, avant d’analyser le respect du principe du contradictoire relatif aux notes en délibéré.

I. L’affirmation de la rigueur formelle de la délégation de signature

A. La subordination de la compétence à une publicité régulière

L’arrêt rappelle que le directeur d’un établissement de santé peut déléguer sa signature sous sa responsabilité, conformément aux dispositions du code de la santé publique. Toutefois, ces décisions réglementaires doivent obligatoirement être publiées sur le site internet de l’établissement pour devenir opposables aux tiers et à la juridiction administrative. La Cour souligne que le signataire, directeur adjoint, ne disposait d’aucun acte régulièrement publié l’habilitant expressément à signer des refus d’imputabilité au service pour les agents. L’absence de publication empêche ainsi le juge de vérifier la réalité du transfert de compétence opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’établissement.

B. L’exigence probatoire pesant sur l’autorité administrative

L’administration n’a pas produit de document justifiant que la décision d’organisation de la direction avait fait l’objet d’une mesure de publicité suffisante et accessible. Les juges affirment qu’il « ne résulte d’aucune décision régulièrement publiée, accessible tant au juge qu’aux parties, que » l’intéressé aurait régulièrement reçu une délégation de signature. Cette exigence garantit la sécurité juridique des agents face aux actes modifiant leur situation administrative ou financière en raison d’un accident ou d’une maladie. Le vice d’incompétence constitue un moyen d’ordre public dont la sanction entraîne l’annulation de l’acte litigieux sans examen préalable des motifs de fond.

II. La confirmation de la maîtrise de l’instruction par le juge

A. Le caractère facultatif de la réouverture des débats

Le centre hospitalier contestait également la régularité du jugement de première instance en raison de l’absence de prise en compte d’une note adressée après l’audience. Le juge administratif dispose toujours de la faculté de rouvrir l’instruction lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture des débats en cours. Il doit impérativement prendre connaissance de cette note et la viser, mais il n’est pas tenu de l’analyser si elle n’apporte aucun élément de droit nouveau. Cette solution préserve la sérénité des délibérés tout en permettant au tribunal de ne pas prolonger inutilement les délais de jugement par une phase contradictoire supplémentaire.

B. L’absence d’éléments nouveaux influant sur le sens du litige

La Cour précise que le tribunal n’avait pas à expliciter dans les motifs son refus de rouvrir l’instruction, dès lors que la note était régulièrement visée. Les documents joints ne contenaient aucune circonstance de fait ou de droit dont l’établissement n’aurait pu faire état avant la clôture initiale de la procédure écrite. L’arrêt dispose que les pièces « ne contenaient aucune circonstance de fait dont l’établissement public de santé n’aurait pu faire état avant la clôture de l’instruction ». La décision confirme ainsi que le principe du contradictoire n’est pas méconnu lorsque les productions tardives sont dépourvues d’influence réelle sur l’issue du litige administratif.

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Hassan KOHEN
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