Cour d’appel administrative de Toulouse, le 21 octobre 2025, n°23TL02188

La Cour administrative d’appel de Toulouse, le 21 octobre 2025, définit les conditions de la réparation intégrale après la commission d’une faute hospitalière. En juin 2016, une patiente subit une grave détresse respiratoire lors d’une anesthésie en raison d’un mauvais branchement de l’équipement médical utilisé. Cet accident provoque des séquelles neurologiques définitives caractérisées par des troubles de la mémoire et une fatigue cognitive empêchant toute activité professionnelle normale. Après un premier jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier, la victime et son organisme de sécurité sociale interjettent appel des montants alloués. La juridiction doit déterminer si les prestations sociales couvrent l’intégralité de l’incidence professionnelle et si les frais de conseil constituent un préjudice indemnisable. La cour réévalue les créances de la caisse de sécurité sociale tout en confirmant le rejet des demandes relatives aux honoraires d’avocat.

I. Une application rigoureuse du mécanisme de subrogation aux préjudices patrimoniaux

A. L’imputabilité de la pension d’invalidité sur l’incidence professionnelle Le juge administratif rappelle que la pension d’invalidité a pour « objet exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle ». Cette prestation doit s’imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels actuels puis sur l’incidence professionnelle découlant de l’incapacité permanente constatée. L’arrêt relève que la victime subit une « gêne permanente dans son activité d’éleveuse » qui justifie l’évaluation d’un préjudice spécifique fixé à vingt mille euros. Toutefois, la cour juge que ce montant est « intégralement réparé par la pension d’invalidité » versée par l’organisme de sécurité sociale à la requérante. Cette solution confirme la primauté des prestations sociales sur le droit à réparation directe de la victime pour les postes à caractère professionnel.

B. Le cantonnement des frais d’assistance juridique au régime des frais irrépétibles La juridiction d’appel refuse d’indemniser les honoraires d’avocat liés aux opérations d’expertise au titre d’un chef de préjudice patrimonial distinct et autonome. Elle souligne que ces frais « ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée au titre de l’article L. 761-1 ». Cette décision maintient la frontière stricte entre la réparation des dommages corporels et les frais engagés pour assurer la défense des intérêts en justice. Le juge écarte ainsi toute dérive vers une indemnisation automatique des frais de conseil en dehors du cadre législatif réservé aux frais non compris dans les dépens. Cette approche garantit une certaine uniformité dans le traitement des demandes indemnitaires tout en préservant le pouvoir souverain d’appréciation du magistrat.

II. La consolidation d’une évaluation juste de la sphère extra-patrimoniale

A. La validation de l’indemnisation du déficit fonctionnel et des souffrances La cour administrative d’appel confirme les sommes allouées en première instance pour compenser les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime durant son parcours. Les experts ont évalué ces souffrances à un niveau de deux et demi sur sept, ce qui correspond à une indemnisation de deux mille six cents euros. Le juge estime qu’il a été procédé à une « appréciation suffisante du préjudice résultant des souffrances endurées » par les magistrats de première instance. Le déficit fonctionnel permanent, fixé au taux de quinze pour cent, demeure également indemnisé à hauteur de vingt-cinq mille euros pour une victime trentenaire. Cette stabilité décisionnelle assure une cohérence jurisprudentielle nécessaire à la sécurité juridique des établissements de santé et des victimes de dommages corporels.

B. La caractérisation souveraine d’un préjudice d’agrément spécifique La juridiction administrative reconnaît l’existence d’un préjudice d’agrément distinct résultant de l’impossibilité pour la victime de poursuivre ses activités de loisir habituelles. L’arrêt note que la requérante se trouve « empêchée de pratiquer cette activité » de chasse qu’elle exerçait régulièrement avant la survenance de l’accident médical fautif. Une somme de mille cinq cents euros est accordée pour compenser cette perte de jouissance liée à un investissement personnel désormais compromis par les troubles cognitifs. Enfin, la cour confirme le préjudice d’affection des parents de la victime, témoins quotidiens de l’état de santé dégradé de leur fille depuis l’intervention. Cette décision globale réaffirme le principe de réparation intégrale tout en veillant au respect scrupuleux des règles de subrogation des tiers payeurs.

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Hassan KOHEN
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