La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 23 janvier 2025, une décision relative à la légalité d’une obligation de quitter le territoire français. Un ressortissant étranger est entré en France en 2018 après un premier séjour marqué par une mesure d’éloignement exécutée durant l’année 2015. L’intéressé a utilisé une fausse identité pour travailler et a perdu tout lien avec son fils de nationalité française depuis plusieurs années. L’autorité préfectorale a édicté à son encontre une mesure d’éloignement sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu le 4 octobre 2023. L’appelant a saisi la juridiction supérieure en invoquant notamment la protection particulière due aux parents d’enfants français. Il soutient également que la décision administrative porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale. La juridiction devait déterminer si l’absence de liens effectifs avec un enfant français et la fraude documentaire justifient le maintien de l’éloignement.
La cour confirme la solution des premiers juges en écartant les moyens tirés de la méconnaissance du code de l’entrée et du séjour. Elle souligne l’absence de contribution à l’éducation de l’enfant et l’existence d’attaches familiales fortes dans le pays d’origine de l’intéressé. L’analyse portera sur la rigueur des conditions de protection du parent d’enfant français avant d’examiner l’appréciation de l’insertion et de la vie privée.
**I. La rigueur des conditions de protection du parent d’enfant français**
**A. L’exigence d’une contribution effective à l’entretien de l’enfant**
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers protège le parent d’un enfant français mineur résidant habituellement sur le territoire national. Cette protection est toutefois subordonnée à la preuve d’une participation réelle à l’entretien et à l’éducation du mineur conformément aux dispositions civiles. L’arrêt rappelle qu’il incombe à l’étranger d’établir cette contribution « depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ». En l’espèce, l’appelant n’apportait des justificatifs que pour une période ancienne s’achevant en 2015 sans démontrer de liens récents effectifs.
**B. L’insuffisance des démarches judiciaires face à la rupture du lien**
Cette absence de contact direct ne saurait être compensée par la seule existence d’une volonté théorique de renouer avec l’enfant. La cour administrative d’appel de Toulouse juge ainsi que des démarches judiciaires ne suffisent pas à caractériser le respect des conditions légales. Elle précise que cette circonstance « n’est pas de nature à faire regarder l’appelant comme remplissant la condition de contribution » exigée par le législateur. Cette position confirme une application rigoureuse des textes pour écarter les protections de pure opportunité dépourvues de toute réalité familiale tangible.
**II. Une appréciation stricte de l’insertion et de la vie privée**
**A. L’incidence de la fraude documentaire sur l’intégration professionnelle**
L’insuffisance des liens familiaux se double d’une analyse rigoureuse de l’insertion sociale et professionnelle du ressortissant sur le sol national. L’intéressé se prévalait d’une activité salariée exercée sur le territoire français depuis la fin de l’année 2020 pour démontrer son intégration. Les juges relèvent toutefois que cette insertion professionnelle s’est déroulée dans des « conditions irrégulières puisque sous couvert d’une fausse carte d’identité ». L’utilisation d’un titre de nationalité bulgare falsifié neutralise le bénéfice de l’ancienneté du travail dans l’examen de la situation personnelle.
**B. La préservation de l’équilibre familial dans le pays d’origine**
L’appréciation de l’insertion doit enfin être confrontée à la permanence des liens conservés par l’étranger avec son pays de nationalité. La cour note que l’intéressé « conserve des attaches dans son pays d’origine, où résident son épouse, ses parents et deux de ses enfants ». L’absence d’attaches personnelles fortes en France rend la mesure d’éloignement proportionnée aux buts légitimes de sécurité publique et de contrôle migratoire. La décision administrative ne porte donc aucune atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale au regard des faits constatés.