Cour d’appel administrative de Toulouse, le 23 septembre 2025, n°23TL02530

La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 23 septembre 2025, un arrêt relatif à la radiation des cadres d’un agent public. Un adjoint administratif territorial fut condamné par le tribunal correctionnel d’Avignon, le 18 novembre 2020, pour des faits de faux et usage de faux. La juridiction pénale prononça une peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle au sein de la fonction publique. Cette décision fut confirmée par la cour d’appel de Nîmes le 16 novembre 2021. Le maire de la commune employeuse procéda à la radiation des cadres de l’agent par un arrêté du 7 avril 2022. Saisi d’une demande d’annulation, le tribunal administratif de Nîmes rejeta la requête par un jugement du 19 octobre 2023. La requérante interjeta alors appel de ce jugement devant la juridiction administrative supérieure afin d’obtenir l’annulation de la mesure de radiation. La requérante soutient que l’autorité administrative ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prononcer son éviction définitive du service. Elle invoque également l’absence de procédure disciplinaire préalable et une dénaturation de la portée de la peine complémentaire par les premiers juges. Le litige soulève la question de l’obligation pour l’administration de tirer les conséquences d’une interdiction judiciaire d’exercer un emploi public. L’étude de la compétence liée de l’autorité territoriale précédera celle de ses conséquences sur la régularité de la procédure.

**I. La mise en œuvre obligatoire de la cessation définitive de fonctions**

L’administration doit appliquer les dispositions du code général de la fonction publique lorsqu’une peine d’interdiction professionnelle est prononcée par le juge répressif.

*A. La base légale de la radiation des cadres*

L’article L. 550-1 du code général de la fonction publique dispose que la radiation des cadres résulte de « l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public ». Le juge administratif rappelle que cette mesure constitue une cessation définitive de fonctions entraînant mécaniquement la perte de la qualité de fonctionnaire. La décision souligne que l’autorité administrative est « tenue de tirer les conséquences que doit emporter la condamnation pénale exécutoire » d’un agent. Cette obligation s’impose même en l’absence de dispositions statutaires spécifiques prévoyant explicitement cette hypothèse de retrait définitif du service. La cessation de fonctions apparaît comme la suite nécessaire d’une sanction pénale devenue exécutoire contre l’agent public concerné par la mesure.

*B. L’existence d’une compétence liée de l’autorité territoriale*

La cour confirme que le maire se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer la radiation de l’agent des effectifs communaux. Cette qualification juridique interdit à l’administration d’apprécier l’opportunité de la mesure ou de moduler les effets de la condamnation pénale. La requérante ne peut donc pas utilement contester le bien-fondé de son éviction dès lors que la décision de justice est exécutoire. Le juge précise que l’exécution provisoire décidée par le juge répressif suffit à fonder légalement l’acte administratif de radiation des cadres. L’administration ne dispose d’aucune marge de manœuvre face à une interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle dans la fonction publique.

L’automatisme de la radiation influe directement sur le respect des garanties procédurales invoquées par la requérante.

**II. Les conséquences de la compétence liée sur la légalité de l’acte**

La situation de compétence liée neutralise les griefs relatifs à la forme de la décision et à l’interprétation de la peine.

*A. L’indifférence de la portée limitée de l’interdiction professionnelle*

La peine complémentaire comportait une réserve concernant l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales conformément au code pénal. La requérante prétendait que cette exception excluait la qualification d’interdiction de toute fonction publique et empêchait ainsi la radiation automatique. La cour rejette cet argument en considérant que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle demeure pleine et entière pour l’emploi administratif. Le juge affirme que le maire doit prononcer la radiation « sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’interdiction ne concerne pas » les mandats. L’existence de droits civiques résiduels ne permet pas le maintien de l’agent dans ses fonctions courantes au sein de la collectivité territoriale.

*B. L’inopérance des moyens tirés des vices de procédure*

L’agent invoquait l’absence de procédure disciplinaire préalable pour contester la légalité de l’arrêté de radiation pris par l’autorité municipale. La compétence liée de l’administration rend cependant inopérants les moyens relatifs aux garanties procédurales habituellement applicables lors d’une éviction du service. La cour juge que l’intéressée « ne peut utilement soutenir » que l’arrêté n’a pas été précédé d’une procédure disciplinaire spécifique. L’automatisme de la mesure de radiation évince le respect des droits de la défense prévus dans le cadre de l’action disciplinaire habituelle. Cette solution confirme la primauté de la décision pénale sur le déroulement de la carrière administrative de l’agent public condamné.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture