Cour d’appel administrative de Toulouse, le 23 septembre 2025, n°24TL01510

La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu le vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq une décision capitale sur le droit au séjour des membres de famille européens.

Un ressortissant marocain, titulaire d’un titre de séjour espagnol, a sollicité en France le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une citoyenne européenne. L’administration a rejeté cette demande le sept mars deux mille vingt-quatre, assortissant ce refus d’une remise aux autorités espagnoles et d’une interdiction de circulation territoriale. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les recours formés contre ces différentes décisions par deux jugements distincts prononcés en mars et mai deux mille vingt-quatre. L’intéressé a interjeté appel de ces décisions juridictionnelles en invoquant notamment la méconnaissance de son droit au séjour permanent ainsi que l’atteinte à sa vie privée. La juridiction d’appel devait déterminer si le droit au séjour permanent s’acquiert avant l’expiration d’un délai de cinq années de résidence légale et ininterrompue sur le territoire. Elle devait apprécier si l’obligation de quitter le territoire français portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale et privée du requérant. Les juges d’appel confirment la solution de première instance ; le requérant ne justifiait pas de la durée de séjour nécessaire pour obtenir le titre de séjour permanent. Ils considèrent que la cellule familiale peut se reconstituer sans difficulté majeure en Espagne, pays dont l’épouse et les enfants possèdent la nationalité d’origine. L’analyse de cette décision conduit à étudier les conditions strictes d’obtention du séjour permanent avant d’examiner les modalités de contrôle de l’atteinte à la vie familiale.

I. La confirmation du régime de l’acquisition du droit au séjour permanent

A. L’exigence impérative d’une durée de résidence légale de cinq ans

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne l’obtention d’un droit au séjour permanent à une résidence légale de cinq années. La cour administrative d’appel de Toulouse rappelle que cette disposition assure la transposition fidèle des objectifs fixés par la directive européenne du vingt-neuf avril deux mille quatre. Les juges précisent que « le droit au séjour permanent, une fois qu’il a été obtenu, ne doit être soumis à aucune autre condition » supplémentaire pour son maintien.

Cette reconnaissance suppose toutefois un séjour conforme aux conditions prévues par le droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les ressources et la couverture maladie. En l’espèce, le requérant soutenait bénéficier de ce droit permanent sans pourtant apporter la preuve d’une présence effective et continue depuis au moins cinq ans en France. La vérification de cette condition de durée impose une analyse rigoureuse des éléments de fait fournis par les parties lors de l’instruction du dossier devant la juridiction.

B. Le contrôle de la matérialité de la présence ininterrompue sur le territoire

L’appréciation souveraine des faits par les magistrats a permis d’établir que l’intéressé n’était entré sur le territoire national qu’au début de l’année deux mille vingt. Les pièces versées au dossier ne permettaient pas de démontrer une résidence ininterrompue de cinq ans à la date de la décision administrative contestée par le requérant. La cour souligne qu’ « aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir que » le requérant ou sa famille « résidaient en France depuis cinq ans » lors de l’arrêté.

Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives au séjour permanent ne pouvait donc qu’être écarté par la juridiction administrative d’appel siégeant à Toulouse. Le respect de cette condition de durée constitue le socle indispensable à l’acquisition automatique du droit permanent, mais son absence n’exclut pas le contrôle des droits fondamentaux.

II. La conciliation du contrôle migratoire avec les droits fondamentaux de la famille

A. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale

Le refus de titre de séjour doit respecter les stipulations de l’article huit de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La cour examine si la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du ressortissant étranger par rapport aux buts légitimes de l’administration. Les juges relèvent que l’intéressé a « constitué sa cellule familiale en Espagne où il s’est marié » et où sont nés ses trois enfants mineurs de nationalité espagnole.

Le requérant dispose en outre d’une carte de résident valable délivrée par les autorités espagnoles, ce qui facilite grandement la réinstallation de toute la famille en Espagne. L’absence d’intégration exceptionnelle en France permet à l’administration de privilégier le retour dans le pays de résidence habituel, conformément aux exigences de l’intérêt supérieur des enfants.

B. La prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants dans l’espace européen

L’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale pour l’autorité administrative en vertu de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du vingt novembre. La juridiction d’appel considère que la scolarité des enfants ne subira pas de préjudice majeur dans la mesure où ils peuvent la poursuivre sans difficulté dans leur État. La cour affirme que « la cellule familiale qu’il compose avec son épouse et leurs trois enfants, tous de nationalité espagnole, pourra se reconstruire » aisément sur le territoire ibérique.

Le maintien de l’unité familiale est ainsi préservé par la possibilité effective pour le père de rejoindre les siens dans un État membre de l’Union européenne voisin. L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Toulouse illustre ainsi la rigueur des conditions de séjour permanent tout en garantissant la protection efficace des liens familiaux.

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Hassan KOHEN
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