La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 24 juin 2025, une décision relative à la légalité d’un refus de certificat de résidence assorti d’une mesure d’éloignement. Une ressortissante étrangère est entrée sur le territoire national en 2016 sous couvert d’un visa de court séjour avant de contracter un mariage en juillet 2019. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en 2021, demande rejetée par un arrêté préfectoral au début de l’année suivante, déclenchant alors un recours gracieux. La requérante a invoqué son état de grossesse lors de cette contestation administrative, mais le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation en novembre 2023. L’intéressée soutient en appel que la naissance de son enfant et sa situation maritale font obstacle à son éloignement forcé du territoire français vers son pays d’origine. La juridiction doit déterminer si l’apparition de circonstances nouvelles lors d’un recours gracieux impose l’annulation de la décision implicite de rejet contestée par la requérante. La Cour rejette la requête en estimant que l’ingérence dans la vie privée n’est pas disproportionnée au regard des buts de police de l’immigration poursuivis par l’administration.
I. L’incidence procédurale limitée de la circonstance nouvelle invoquée
A. La qualification incertaine du caractère confirmatif de la décision implicite
La requérante soutient que le rejet de son recours gracieux n’est pas une décision purement confirmative en raison d’un élément nouveau tenant à sa grossesse déclarée. L’administration affirme que l’intéressée, « déjà enceinte à la date de l’arrêté du 3 février 2022, ne s’était pas prévalue de cette circonstance auprès de ses services ». La jurisprudence administrative considère généralement qu’un fait nouveau né postérieurement à la décision initiale peut rouvrir les délais de recours contre une décision devenue définitive. Les juges d’appel de Toulouse ne tranchent pas explicitement cette question de recevabilité mais préfèrent examiner les moyens de légalité soulevés par la partie requérante. Ils admettent l’hypothèse d’une circonstance nouvelle « ce qui devrait faire regarder la décision implicite de rejet en litige comme n’étant pas purement confirmative de l’arrêté ». Cette approche pragmatique permet à la juridiction de statuer sur le fond du litige sans s’enfermer dans un débat complexe sur la nature de l’acte.
B. L’absence de demande de communication des motifs du rejet implicite
L’irrégularité externe tirée d’un défaut d’examen effectif de la situation personnelle de la requérante est écartée par la Cour pour un motif strictement procédural. Il est relevé qu’en tout état de cause, la requérante « n’a pas, en tout état de cause, demandé au préfet la communication des motifs de cette décision ». Le code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence vaut rejet, mais l’administré doit solliciter les motifs pour invoquer leur insuffisance. En l’absence d’une telle démarche, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier ne peut prospérer utilement devant le juge de l’excès de pouvoir lors de l’instance. La Cour maintient ainsi une application rigoureuse des règles régissant le contentieux des décisions implicites nées du silence gardé par l’autorité administrative sur un recours gracieux. Cette solution souligne l’importance pour les justiciables de respecter les étapes formelles préalables à la saisine du juge administratif pour garantir l’efficacité de leurs moyens.
II. L’appréciation rigoureuse du droit au respect de la vie privée et familiale
A. Une insertion sociale et familiale jugée insuffisante sur le territoire
La Cour administrative d’appel de Toulouse examine ensuite la proportionnalité de la mesure d’éloignement au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle note que l’intéressée est entrée en France avec « un simple visa touristique et non d’un visa de long séjour » avant de solliciter tardivement sa régularisation. Bien que mariée à un résident régulier depuis plusieurs années, la requérante ne démontre pas une « intégration particulière sur le territoire français » lors de l’examen de son dossier. Les juges soulignent également l’absence d’isolement dans le pays d’origine où résident plusieurs membres de la famille, ce qui atténue la gravité des conséquences d’un éloignement. La durée du séjour, bien que réelle depuis 2016, ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à la vie privée en l’absence de liens sociaux exceptionnels. Le juge administratif privilégie ici une lecture restrictive des critères d’admission exceptionnelle au séjour au regard de la situation globale de l’étranger sur le sol national.
B. La préservation de l’unité familiale par la voie du regroupement de droit commun
La naissance d’un enfant sur le sol français ne constitue pas, en l’espèce, un obstacle insurmontable à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. La juridiction précise que l’époux, titulaire d’une carte de résident, « est en droit d’initier une procédure de regroupement familial » pour permettre à sa famille de résider légalement. Cette possibilité de régularisation ultérieure par la voie légale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers justifie le maintien du refus actuel. L’autorité préfectorale n’a donc pas méconnu les stipulations conventionnelles en refusant de délivrer un titre de séjour malgré l’existence d’une vie familiale stable et effective. L’arrêt confirme que le droit au respect de la vie familiale n’implique pas nécessairement le droit de choisir le lieu le plus commode pour exercer cette vie. En conclusion, la Cour administrative d’appel de Toulouse rejette la requête, validant ainsi la position de première instance et la légalité de l’acte administratif contesté.