La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 25 mars 2025, une décision relative au régime des congés pour accident de service. Une adjointe technique territoriale a subi une lésion professionnelle reconnue imputable au service par son autorité de nomination. Un arrêté municipal a ultérieurement fixé la date de consolidation de son état de santé et l’a placée en congé de maladie ordinaire. L’intéressée a sollicité l’annulation de cet acte ainsi que de la décision de récupération des sommes versées au titre de son traitement. Le tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté ses demandes initiales, la requérante a formé un appel devant la juridiction supérieure. Les juges d’appel devaient déterminer si la seule consolidation des séquelles permet de mettre fin au plein traitement garanti au fonctionnaire victime. La cour considère que la consolidation ne se confond nullement avec l’aptitude à reprendre le service ou la guérison complète.
I. La distinction impérative entre consolidation et aptitude au service
A. L’erreur de droit tirée de la confusion entre état stable et capacité d’exercice
L’administration a fondé le basculement en congé de maladie ordinaire sur l’avis d’une commission de réforme constatant la fixation des lésions. La cour rappelle cependant que « la date de consolidation des séquelles d’un accident de service correspond au moment où ces lésions se fixent ». Cette définition technique permet seulement d’apprécier un taux d’incapacité permanente sans préjuger de la capacité réelle à travailler. Le juge administratif souligne avec fermeté que « la consolidation de l’état de santé ne peut être assimilée à la guérison ». En se bornant à constater cet état permanent, le maire a ignoré la persistance possible d’une inaptitude physique temporaire.
B. Le maintien du plein traitement jusqu’au constat effectif de l’aptitude
Le statut général prévoit que le fonctionnaire conserve l’intégralité de sa rémunération « jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ». Cette protection spécifique vise à garantir la sécurité financière de l’agent dont l’état de santé est dégradé par ses fonctions. L’autorité territoriale ne peut légalement interrompre ce droit sans s’assurer préalablement que l’agent est capable d’occuper son poste. L’arrêté querellé est entaché d’illégalité car l’autorité signataire « n’a pas statué sur son aptitude à reprendre son travail ». La seule persistance de soins après la consolidation impose ainsi le maintien du régime protecteur de l’accident de service.
II. L’annulation par voie de conséquence et l’injonction de réexamen
A. L’autorité de l’illégalité de l’acte de base sur les décisions financières
L’annulation du placement en congé de maladie ordinaire entraîne mécaniquement celle de la décision ordonnant la restitution d’un prétendu trop-perçu salarial. La cour fait application de la théorie de l’annulation par voie de conséquence pour les actes administratifs étroitement liés. Ces décisions financières n’auraient pu « légalement être prises en l’absence de l’acte annulé » dont elles constituent la suite logique. Le juge rappelle l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à la disparition rétroactive de l’arrêté fixant la date de fin d’imputabilité. La protection de la rémunération demeure la règle tant que l’aptitude n’a pas été régulièrement constatée par le pouvoir hiérarchique.
B. L’obligation pour l’administration de statuer sur la reprise effective des fonctions
L’arrêt impose au maire de procéder à un nouveau contrôle diligent de la situation individuelle de l’agent territorial indûment évincé. Le juge enjoint à l’autorité publique de se prononcer explicitement sur l’aptitude à une reprise du travail avant tout changement de régime. Cette injonction de réexamen remet les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’édiction de l’arrêté illégal du maire. La juridiction refuse toutefois de substituer sa propre appréciation médicale à celle de l’administration pour fixer une date de guérison théorique. L’administration doit désormais rechercher si les aménagements de poste préconisés permettent réellement l’exercice des missions dévolues à l’intéressée.