Cour d’appel administrative de Toulouse, le 25 mars 2025, n°24TL02018

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 25 mars 2025, une décision relative au refus de renouvellement d’un certificat de résidence. Un ressortissant étranger, titulaire d’un titre pour raisons de santé, contestait le rejet de sa demande par l’autorité préfectorale de l’Hérault le 4 mars 2024. Le litige porte principalement sur l’application de l’article 6 de l’accord franco-algérien face à une pathologie neuromusculaire grave.

L’intéressé souffre d’une myopathie des ceintures entraînant des déficiences motrices majeures et une insuffisance respiratoire nécessitant l’usage constant d’un fauteuil roulant. Bien qu’un précédent avis médical eût admis l’indisponibilité des soins, un nouvel avis du 4 janvier 2024 conclut à l’existence d’un traitement en Algérie. Le Tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande le 20 juin 2024, le requérant interjette appel pour contester la légalité de cette décision souveraine.

La question de droit soulevée réside dans la détermination du caractère effectif du traitement médical dans le pays d’origine malgré une invalidité physique importante. La juridiction d’appel devait aussi apprécier si le changement de position de l’administration sur la disponibilité des soins constituait une erreur manifeste d’appréciation. La Cour confirme le jugement de première instance en validant le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sous trente jours.

I. L’objectivation de l’offre de soins par le prisme de l’avis médical

A. La primauté de l’avis actualisé du collège de médecins

Le préfet fonde sa décision sur un avis médical récent affirmant que l’intéressé peut « effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie ». Cette appréciation technique de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’impose à l’administration dès lors qu’elle repose sur des informations sanitaires précises. La Cour souligne que les possibilités d’audition du demandeur ou de sollicitation du médecin référent constituent de « simples facultés » pour le collège médical national. L’administration n’est donc pas tenue par les évaluations antérieures si la situation du système de santé du pays d’origine a fait l’objet d’une nouvelle analyse.

B. La charge de la preuve incombant au ressortissant étranger

Le requérant ne produit aucun document médical récent venant contredire les conclusions relatives à l’offre de soins disponible dans son pays de nationalité. La juridiction relève que les pièces versées aux débats par l’appelant « ne se prononcent pas sur la prétendue indisponibilité en Algérie des traitements qu’il suit ». Le juge administratif exige une démonstration concrète de l’absence de prise en charge pour renverser la présomption de validité attachée à l’avis de l’office. La simple preuve de la réalité d’une pathologie évolutive ne suffit pas à établir l’impossibilité d’un suivi médical et kinésithérapeutique approprié.

II. La conciliation de la police des étrangers avec la protection de la vie privée

A. Le caractère suffisant de la motivation de l’acte administratif

L’arrêté préfectoral respecte les exigences de motivation en mentionnant les circonstances de fait et de droit propres à la situation médicale de l’intéressé. La décision énonce clairement que l’état de santé nécessite des soins dont le défaut entraînerait des conséquences graves tout en justifiant le retour possible. Le juge considère que le refus de renouvellement « indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait se rapportant à l’état de santé » du demandeur. La procédure respecte ainsi les garanties prévues par le code des relations entre le public et l’administration malgré la brièveté des motifs.

B. L’absence d’atteinte disproportionnée aux attaches personnelles et familiales

L’éloignement d’un étranger malade ne méconnaît pas systématiquement le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la charte européenne. Le requérant est entré sur le territoire français à l’âge de vingt-huit ans et conserve ses principales attaches familiales dans son pays d’origine. La Cour estime que le préfet n’a pas porté une « atteinte disproportionnée aux buts poursuivis » en refusant le maintien du droit au séjour permanent. L’aide apportée par des associations ou la présence d’une mère âgée en Algérie ne sauraient suffire à caractériser une erreur manifeste de l’administration.

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Hassan KOHEN
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