Cour d’appel administrative de Toulouse, le 26 décembre 2024, n°22TL22539

Par un arrêt rendu le 26 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse précise les conditions de liquidation d’une astreinte administrative. Un agent hospitalier avait obtenu l’annulation d’une décision relative à ses congés de maladie devant le tribunal administratif de Nîmes. Les premiers juges avaient enjoint à l’établissement de santé de réexaminer la situation administrative de l’intéressée dans un délai de trois mois. Cette injonction était assortie d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. L’administration a pris une nouvelle décision après l’expiration du délai imparti par la juridiction de première instance. La requérante a sollicité la liquidation de l’astreinte pour la période de retard devant le tribunal administratif de Nîmes. Par un jugement du 13 octobre 2022, le tribunal a rejeté cette demande de versement d’une somme d’argent. L’agent interjette appel en soutenant que le retard de deux cent cinquante-huit jours impose la liquidation de la somme prévue. La juridiction d’appel doit déterminer si des circonstances factuelles permettent de dispenser l’administration du paiement d’une astreinte malgré un retard certain. La cour administrative d’appel de Toulouse rejette la requête en validant l’absence de liquidation de la sanction pécuniaire. L’arrêt confirme d’abord l’existence d’une exécution tardive de l’injonction (I) pour ensuite justifier la suppression de l’astreinte (II).

I. La caractérisation d’une exécution tardive de l’injonction

A. La détermination du terme du délai d’exécution

Le jugement rendu le 19 avril 2018 fixait un cadre temporel précis pour le réexamen de la situation administrative de l’agent titulaire. Le point de départ du délai de trois mois correspondait à la notification de la décision juridictionnelle à l’établissement hospitalier concerné. « Dès lors, le délai de trois mois qu’il fixait pour son exécution expirait le 20 juillet 2018 » selon les constatations des juges d’appel. Cette computation rigoureuse permet d’identifier le moment exact où l’administration bascule dans une situation de retard fautif. L’autorité administrative se trouvait dans l’obligation de statuer à nouveau sur les droits de l’agent avant cette date limite. La fixation d’un terme certain est la condition préalable indispensable à toute demande de liquidation d’une mesure d’astreinte provisoire.

B. La reconnaissance matérielle d’un retard prolongé

L’instruction démontre que la décision de réexamen n’est intervenue que le 4 avril 2019 par un acte du directeur de l’établissement. Ce délai constitue une violation manifeste de l’obligation de célérité imposée par la juridiction administrative dans son jugement de première instance. La cour administrative d’appel de Toulouse relève explicitement que cet intervalle temporel « représentait un retard d’exécution de 258 jours » par rapport à l’échéance initiale. Le constat matériel du dépassement du délai est donc établi sans ambiguïté par les pièces versées au dossier de l’affaire. La requérante pouvait légitimement invoquer ce retard pour solliciter le paiement de la somme journalière prévue par l’astreinte. Cette situation de carence apparente ouvre normalement la voie à la procédure de liquidation prévue par le code de justice administrative.

II. La mise en œuvre du pouvoir de modération souverain du juge

A. Le fondement textuel de la suppression de l’astreinte provisoire

Le juge administratif dispose d’une marge d’appréciation étendue lors de la phase de liquidation d’une astreinte ayant un caractère provisoire. L’article L. 911-7 du code de justice administrative dispose que la juridiction « peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Cette disposition législative confère au magistrat un pouvoir souverain pour adapter la sanction pécuniaire à la réalité du comportement de l’administration. La liquidation n’est jamais automatique malgré la preuve irréfutable d’un retard ou d’une inexécution totale de la décision. La cour de Toulouse fait une application exacte de ces dispositions en refusant de condamner l’établissement au versement des sommes demandées. Le but de l’astreinte reste l’exécution de la chose jugée plutôt que l’indemnisation systématique d’un préjudice subi.

B. L’appréciation de la bonne foi administrative comme motif d’exonération

La cour examine scrupuleusement les démarches entreprises par l’établissement hospitalier pour satisfaire aux obligations posées par le tribunal administratif de Nîmes. Les juges relèvent que l’administration a saisi la commission de réforme dès le mois de juin 2018 afin de régulariser la situation. Le retard ultérieur s’explique par l’absence de production de documents médicaux indispensables par l’agent et par des contraintes de calendrier administratif. La cour estime que « le retard d’exécution de l’injonction prononcée par ce jugement ne résulterait pas d’une volonté… de se soustraire à l’exécution dudit jugement ». Cette absence de volonté délibérée de faire obstacle à la justice justifie la suppression intégrale de l’astreinte malgré la durée du retard. La diligence réelle manifestée par le débiteur de l’obligation prime ainsi sur le seul constat arithmétique du dépassement du délai imparti.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture