La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 27 mars 2025, une décision relative aux suppléments d’impôt sur le revenu issus de revenus réputés distribués. Un associé gérant d’une société à responsabilité limitée a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant révélé des apports injustifiés sur son compte courant. L’administration fiscale a considéré ces sommes comme des revenus mobiliers distribués et a notifié au contribuable des cotisations supplémentaires assorties de pénalités pour manquement délibéré. Par un jugement du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de décharge formulée par l’intéressé contre les impositions mises à sa charge. Le requérant soutient principalement que la proposition de rectification était insuffisamment motivée et que les sommes litigieuses provenaient d’un prêt consenti par un tiers. Il conteste également la disponibilité réelle des fonds au regard de la situation de trésorerie de la société et la légalité des intérêts de retard appliqués. Le juge devait déterminer si les crédits d’un compte courant d’associé constituent des revenus distribués imposables en l’absence de preuve certaine de leur origine. La juridiction rejette la requête en validant la procédure d’imposition et en constatant l’échec du contribuable à renverser la présomption de distribution des fonds financiers. L’étude de cette affaire impose d’analyser la régularité de la procédure puis la preuve contraire apportée par le contribuable ainsi que le régime des sanctions.
**I. La régularité de la procédure d’imposition et la présomption de distribution**
**A. La motivation suffisante de la proposition de rectification**
L’administration doit motiver la proposition de rectification de manière à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations conformément aux dispositions du livre des procédures fiscales. La cour précise qu’en cas de motivation par référence, le service peut simplement reprendre la teneur des documents ou annexer les extraits pertinents nécessaires. « L’administration n’a pas joint in extenso la proposition de rectification adressée à la société, ce qu’elle n’était pas tenue de faire » dès lors que les documents étaient suffisants. Le respect des droits de la défense est assuré si les informations permettent d’identifier les bases, les périodes ainsi que le fondement légal des redressements contestés. Cette régularité formelle permet au juge d’appliquer pleinement le régime de preuve relatif aux sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé de la société.
**B. La force de la présomption de distribution des crédits**
Selon l’article 109 du code général des impôts, les sommes mises à disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices sont présumées constituer des revenus distribués. « Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables » dans les catégories mobilières. La charge de la preuve repose exclusivement sur le contribuable qui doit démontrer que ces montants ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu. Cette présomption simplifie l’action de l’administration face à des flux financiers dont l’origine professionnelle ou privée reste ambiguë au sein des structures sociétaires fermées. L’efficacité de ce dispositif dépend toutefois de la capacité du requérant à produire des éléments probants pour écarter cette qualification fiscale quasi automatique.
**II. L’échec de la preuve contraire et la validité des sanctions fiscales**
**A. L’absence de preuve certaine relative à l’existence du prêt**
Pour contester le redressement, le requérant invoquait l’existence d’une convention de prêt conclue avec un tiers pour soutenir la trésorerie fragile de son entreprise de travaux publics. Le juge écarte cet argument en soulignant que l’acte présenté, faute d’enregistrement, ne possède pas de date certaine lui conférant une force probante suffisante. « Le contrat de prêt versé au dossier est insuffisamment probant pour justifier de la réalité d’un prêt » en l’absence de justificatifs bancaires relatifs au remboursement des sommes. La cour rejette également l’argumentation relative à l’indisponibilité des fonds en notant que le solde bancaire ponctuellement bas ne suffit pas à prouver l’impossibilité de prélèvement. L’absence de preuve matérielle incontestable condamne ainsi la tentative de requalification des sommes créditées au compte courant d’associé en simple remboursement de dette.
**B. La nature réparatoire des intérêts et la justification des pénalités**
Le litige portait enfin sur le taux de l’intérêt de retard que le contribuable assimilait à une sanction pénale incompatible avec les engagements internationaux de la France. La juridiction rappelle que ces intérêts visent uniquement à réparer le préjudice subi par le Trésor public en raison du paiement tardif de la créance fiscale. « Ils n’ont pas le caractère d’une sanction mais d’une réparation » et s’appliquent donc indépendamment de toute appréciation sur le comportement ou la bonne foi du redevable. Quant à la majoration de quarante pour cent pour manquement délibéré, elle est maintenue car l’administration a suffisamment caractérisé l’intention d’éluder l’impôt par des omissions répétées. La décision confirme la sévérité du régime fiscal applicable aux gérants incapables de justifier la transparence de leurs relations financières avec leur propre structure sociale.