La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 27 mars 2025, un arrêt relatif au droit au séjour d’un ressortissant étranger pour motif de santé. Un ressortissant macédonien contestait le refus de titre de séjour opposé par le préfet, lequel était assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Toulouse avait précédemment rejeté sa demande d’annulation par un jugement prononcé en première instance le 16 juin 2023. Le requérant invoquait une pathologie psychiatrique sévère consécutive à un traumatisme subi dans son pays d’origine lors d’un incendie domestique ancien. Le litige repose principalement sur les conditions d’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La juridiction d’appel devait déterminer si les documents médicaux produits permettaient d’établir l’existence de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la santé de l’intéressé. La cour confirme la décision administrative en estimant que les preuves fournies ne suffisent pas à remettre en cause l’avis médical du collège spécialisé. L’examen de la régularité du contrôle médical précède l’analyse de la situation familiale au regard du droit au respect de la vie privée.
I. Une appréciation rigoureuse du risque de conséquences d’une exceptionnelle gravité
A. L’insuffisance probatoire des constatations médicales postérieures ou déclaratives
La cour écarte les moyens tirés de l’erreur de fait en s’appuyant sur la force probante des avis rendus par le collège de médecins. L’arrêt souligne que les certificats produits par le requérant « reposent en partie sur les simples déclarations de l’intéressé » concernant l’origine de ses troubles. Cette approche exige la production de preuves cliniques objectives pour contester efficacement les conclusions médicales de l’administration et de ses services spécialisés. Le juge rappelle également que des certificats « largement postérieurs à l’arrêté attaqué » ne peuvent démontrer l’illégalité de la décision prise par l’autorité préfectorale. La sévérité de l’affection psychiatrique ne dispense pas le demandeur d’établir précisément la réalité du risque encouru en cas d’interruption du traitement.
B. La subsidiarité du critère de l’offre de soins dans le pays d’origine
L’absence de gravité exceptionnelle constatée par la juridiction administrative rend inopérante toute discussion sur les capacités réelles du système de santé macédonien. Le requérant « ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il ne pourrait effectivement bénéficier des soins » si la condition de gravité n’est pas remplie. Cette interprétation littérale des textes hiérarchise strictement les étapes de l’examen médical nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour pour soins. La démonstration de l’inexistence de traitements appropriés devient superflue dès lors que le défaut de prise en charge ne présente aucun danger vital immédiat. Le raisonnement de la cour administrative d’appel assure une application prévisible des critères légaux tout en limitant l’accès aux soins aux situations critiques. Le rejet des prétentions médicales conduit logiquement les juges à évaluer la légalité de l’éloignement sous l’angle de la vie privée et familiale.
II. La préservation de la légalité des mesures d’éloignement malgré l’insertion familiale
A. Le lien ténu entre l’état de santé et l’atteinte à la vie privée
La décision refuse de voir dans la pathologie du requérant un motif suffisant pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. L’arrêt observe que « le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité » selon les éléments du dossier. Cette conclusion neutralise l’argumentation fondée sur la vulnérabilité psychologique pour prétendre à une protection au titre du respect de la vie privée. L’examen global s’attache à la stabilité de l’état de santé plutôt qu’à la seule utilité d’un suivi médical régulier sur le territoire français. La juridiction maintient ainsi une séparation nette entre le droit au séjour pour motifs médicaux et les garanties offertes par les conventions internationales.
B. La prévalence des attaches dans le pays d’origine sur la présence de la fratrie en France
L’analyse de la proportionnalité de l’arrêté s’appuie sur la subsistance de liens familiaux effectifs dans le pays désigné pour le renvoi de l’étranger. Bien que sa mère réside régulièrement en France, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vit notamment un de ses frères. La cour juge que l’atteinte portée à son droit au respect de la vie privée n’est pas disproportionnée au regard des buts de police administrative. Le statut de célibataire sans charge de famille de l’appelant pèse de manière déterminante dans la balance des intérêts effectuée par le juge administratif. Cette solution confirme que la présence de proches sur le sol national ne confère pas un droit automatique au séjour sans dépendance matérielle prouvée.