La Cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée le 27 mars 2025 sur la légalité d’un refus de titre de séjour opposé à une ressortissante étrangère. Cette décision traite principalement de l’exigence de régularité de l’entrée sur le territoire national pour le conjoint d’un ressortissant français. Une ressortissante marocaine est entrée en France en 2017 munie d’un visa délivré par les autorités espagnoles sans souscrire de déclaration d’entrée. Elle a épousé un citoyen français en février 2022 avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour auprès de l’autorité préfectorale. Le préfet a refusé sa demande par un arrêté du 13 octobre 2022, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours de l’intéressée le 14 novembre 2023, ce qui a provoqué cet appel. La question posée concerne l’influence de l’absence de déclaration d’entrée prévue par la convention de Schengen sur la régularité du séjour d’un conjoint. La juridiction d’appel confirme que cette formalité constitue une condition impérative pour caractériser une entrée régulière au sens du droit des étrangers. Il convient d’étudier l’exigence stricte de la déclaration d’entrée (I) avant d’analyser l’appréciation classique du droit à la vie privée et familiale (II).
I. L’exigence impérative de la déclaration d’entrée sur le territoire national
A. La qualification juridique de la régularité de l’entrée
L’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers subordonne la délivrance du titre de séjour à une entrée régulière. Les juges rappellent que « la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité ». Cette formalité administrative s’impose à tout étranger soumis à l’obligation de visa provenant directement d’un État partie à la convention. Le non-respect de cette obligation prive l’intéressé du bénéfice des dispositions favorables prévues pour les conjoints de ressortissants français. La Cour administrative d’appel de Toulouse confirme ainsi une jurisprudence constante liant les règles de l’espace Schengen aux conditions nationales de séjour.
B. L’administration de la preuve de l’arrivée par le requérant
Il appartient à l’étranger de démontrer la régularité de son arrivée sur le sol national par tout moyen de preuve suffisamment probant. Le passeport de l’intéressée ne comportait qu’un tampon d’entrée dans l’État membre ayant délivré le visa de court séjour initial. Les magistrats soulignent qu’elle « ne justifie pas avoir souscrit la déclaration d’entrée » exigée par les textes internationaux et les lois nationales. L’absence de ce document administratif empêche de regarder l’entrée comme régulière même si le visa était valide pour la zone concernée. Cette rigueur probatoire permet à l’administration de contrôler les flux migratoires tout en vérifiant le respect des procédures de franchissement des frontières.
II. La protection mesurée du droit à la vie privée et familiale
A. Une insertion territoriale jugée insuffisante par les magistrats
Le juge administratif contrôle si le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit protégé par la convention européenne. La requérante invoquait son mariage récent pour obtenir la régularisation de sa situation personnelle après plusieurs années de présence en France. L’arrêt précise toutefois que l’intéressée « ne justifie pas de l’ancienneté de sa relation » avec son époux par des pièces probantes. La vie commune effective ne datait que de quelques mois au moment de l’intervention de l’arrêté préfectoral contesté. L’absence de charges de famille et le maintien d’attaches dans le pays d’origine font pencher la balance en faveur de l’autorité préfectorale.
B. La validation des mesures d’éloignement consécutives au refus
La légalité de l’obligation de quitter le territoire français découle logiquement de la validité du refus de délivrance du titre de séjour. Les griefs articulés contre la décision fixant le pays de renvoi sont écartés car ils manquent de précisions sur les risques encourus. La Cour note que la décision « comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent » de manière explicite. Le juge n’a relevé aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur la vie de la ressortissante. Cette solution illustre la volonté de maintenir une application stricte des conditions de séjour tout en respectant le cadre des droits fondamentaux.