Cour d’appel administrative de Toulouse, le 28 janvier 2025, n°23TL01453

La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt du 28 janvier 2025, précise l’articulation entre les stipulations internationales et les règles de droit interne. Un ressortissant marocain, présent sur le territoire depuis 2008, sollicitait la délivrance d’un titre de séjour salarié sur le fondement de l’accord franco-marocain de 1987. Le préfet a opposé un refus, fondé sur l’absence de visa de long séjour et l’absence de motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour. Le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d’annulation le 31 janvier 2023, décision dont l’intéressé a interjeté appel devant la juridiction supérieure. Le litige porte sur l’applicabilité des conditions d’entrée législatives à un ressortissant bénéficiant d’un régime conventionnel spécifique pour l’exercice d’une activité salariée. Il convient d’étudier la complémentarité des normes avant d’analyser les limites du pouvoir de régularisation de l’administration dans un cadre bilatéral.

**I. L’articulation normative entre l’accord franco-marocain et l’exigence nationale du visa de long séjour**

**A. La subsidiarité du droit commun pour les conditions d’entrée sur le territoire**

Les juges rappellent que l’accord de 1987 renvoie à la législation nationale pour tous les points non traités par le texte international. La Cour souligne que « les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers subordonne la première délivrance d’un titre à la production d’un visa. Cette exigence nationale demeure compatible avec les engagements internationaux de la France car elle régit exclusivement les modalités d’entrée sur le territoire. L’absence de mention des conditions d’accès dans l’accord bilatéral laisse donc subsister les obligations prévues par le droit commun.

**B. La validité du refus opposé au travailleur démuni de titre d’entrée régulier**

L’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de titre si le ressortissant étranger n’est pas titulaire d’un visa de longue durée. La Cour de Toulouse confirme que le préfet peut refuser la mention « salarié » à un ressortissant marocain dépourvu de ce document spécifique. Ce motif unique suffit à fonder la décision de refus, dès lors qu’il n’est entaché d’aucune erreur de droit ou d’inexactitude matérielle. L’opposabilité de cette condition garantit la cohérence du contrôle migratoire tout en respectant l’économie générale des accords passés avec le Maroc. La solution retenue réaffirme ainsi la primauté des conditions d’entrée législatives sur les simples facilités de séjour prévues par la convention.

**II. L’éviction de l’admission exceptionnelle de droit commun au profit du pouvoir discrétionnaire**

**A. L’inapplicabilité de l’article L. 435-1 du code aux catégories traitées par l’accord**

L’intéressé ne peut utilement invoquer l’article L. 435-1 du code pour obtenir un titre de séjour en qualité de travailleur salarié. Le juge administratif considère que ce point est déjà traité par l’accord bilatéral, ce qui exclut l’application des dispositions dérogatoires internes. La Cour précise que cet article « n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte » mais définit des conditions d’admission particulières. Cette interprétation stricte préserve la spécificité des régimes conventionnels en évitant le cumul injustifié des avantages issus de sources juridiques différentes. Le requérant doit donc se conformer exclusivement au cadre de l’accord international pour ses prétentions fondées sur une activité professionnelle.

**B. La persistance d’une faculté de régularisation soumise au contrôle de l’erreur manifeste**

L’accord n’interdit pas au préfet d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire souverain. L’administration examine la situation personnelle de l’étranger malgré l’inapplicabilité des dispositions législatives relatives à l’admission exceptionnelle au séjour. En l’espèce, le requérant produisait une promesse d’embauche de carreleur sans démontrer une expérience professionnelle réelle en lien direct avec ce métier. La Cour juge que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de régularisation au vu des pièces produites. Le rejet final de la requête confirme la rigueur nécessaire dans l’administration des preuves de présence prolongée et de qualification professionnelle.

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Hassan KOHEN
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