Cour d’appel administrative de Toulouse, le 28 janvier 2025, n°23TL01804

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu une décision le 28 janvier 2025 concernant les conditions d’accès au titre de séjour. Un ressortissant étranger, entré sur le territoire national avec un visa de long séjour étudiant, a sollicité le renouvellement de ses droits. L’administration a rejeté cette demande initiale par un arrêté devenu définitif après l’intervention d’un jugement du tribunal administratif de Montpellier. L’intéressé a déposé une nouvelle demande de titre de séjour deux ans plus tard alors qu’il se trouvait en situation irrégulière. Le préfet a opposé un refus fondé sur l’absence de visa de long séjour et l’insuffisance des motifs exceptionnels invoqués. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours contre cet arrêté par un jugement du 4 juillet 2022 dont il est fait appel. La juridiction d’appel doit déterminer si la rupture de la régularité du séjour impose la production d’un nouveau visa de long séjour. Les magistrats confirment la légalité de l’acte administratif en soulignant que la nouvelle demande constitue juridiquement une première sollicitation de droit au séjour.

I. La qualification juridique de la demande de titre de séjour

A. La constatation d’une situation de séjour irrégulier

L’administration a relevé que le requérant ne disposait plus d’un droit au séjour valide au moment de sa nouvelle demande de titre. Un précédent refus de séjour, assorti d’une mesure d’éloignement, avait été confirmé par un jugement définitif rendu le 8 juin 2020. La Cour souligne que la demande « devait être regardée comme une première demande de délivrance d’une carte de séjour ». Cette situation de fait entraîne des conséquences juridiques strictes sur la procédure de régularisation choisie par l’intéressé dans son dossier. L’absence de continuité dans le séjour légal modifie la nature de la sollicitation adressée à l’autorité administrative compétente pour statuer.

B. Le rétablissement de l’exigence du visa de long séjour

L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers subordonne la première délivrance d’un titre à la possession d’un visa. La Cour rappelle que « la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour ». Le requérant se trouvait dans l’impossibilité de présenter ce document lors de l’instruction de son dossier par les services administratifs. Cette carence justifie légalement l’opposition d’un refus de séjour sans qu’une erreur de droit ne puisse être valablement invoquée par l’appelant. L’exigence de ce visa spécifique demeure une règle fondamentale pour garantir le contrôle des flux migratoires par les autorités publiques françaises.

II. L’appréciation souveraine de l’administration sur le fond

A. L’éviction du titre lié à la recherche d’emploi

Le titre sollicité pour la recherche d’emploi ou la création d’entreprise obéit à des critères cumulatifs définis par le code de l’entrée. Le requérant n’était plus titulaire d’une carte de séjour portant la mention étudiant au moment où il a déposé sa demande. Les juges considèrent que la condition de détention d’un visa de long séjour « pouvait être opposée » malgré le parcours universitaire accompli. L’administration n’est pas tenue de délivrer ce titre si l’étranger ne justifie pas d’une entrée régulière correspondant à sa nouvelle situation. Le diplôme obtenu ne permet pas de s’affranchir des règles relatives à la première admission au séjour prévues par le législateur.

B. La validation du refus d’admission exceptionnelle au séjour

L’autorité administrative a étudié les motifs exceptionnels liés à la recherche active d’emploi et à la réalisation d’un stage dans une entreprise. Le préfet a estimé que ces éléments ne répondaient pas aux conditions humanitaires prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée. La Cour administrative d’appel valide cette analyse en soulignant l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans la décision prise par l’administration. Les magistrats ont vérifié que l’autorité préfectorale avait procédé à un examen complet et sérieux de la situation globale présentée par le demandeur. La stabilité de la vie privée et les attaches sur le territoire n’ont pas été jugées suffisantes pour justifier une régularisation dérogatoire.

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Hassan KOHEN
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