Cour d’appel administrative de Toulouse, le 28 janvier 2025, n°23TL01903

    Par un arrêt rendu le 28 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée sur la légalité d’un refus de séjour opposé à un ressortissant étranger. L’intéressé, de nationalité marocaine, soutient être entré sur le territoire national en septembre 2018 avant de contracter un mariage au cours du mois d’août 2021. Son épouse réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident et le couple a donné naissance à un enfant durant le mois de juin 2021. L’autorité administrative a refusé la délivrance d’un titre de séjour par un arrêté du 19 octobre 2021 assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le Tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande d’annulation le 23 juin 2022, le requérant a saisi la juridiction administrative d’appel de ce litige. Ce dernier soutient que l’administration a commis une erreur de droit en lui opposant la procédure de regroupement familial pour rejeter sa demande de titre. La juridiction administrative devait déterminer si la possibilité de recourir au regroupement familial fait obstacle à la délivrance d’un titre fondé sur la vie privée et familiale. La Cour administrative d’appel de Toulouse rejette la requête en considérant que l’administration peut légalement tenir compte de cette alternative procédurale sans méconnaître les droits fondamentaux. Il convient d’analyser la validation du raisonnement administratif relatif au regroupement familial avant d’étudier l’appréciation portée sur l’intensité de la vie privée et familiale.

**I. La validation du raisonnement administratif relatif au regroupement familial**

    La Cour administrative d’appel de Toulouse précise d’abord l’articulation entre le droit au séjour et le regroupement avant de vérifier l’absence d’erreur de droit dans la décision.

**A. L’articulation entre le droit au séjour et la procédure de regroupement**

    La Cour administrative d’appel de Toulouse précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut opposer la procédure de regroupement familial à un demandeur de titre de séjour. Les juges rappellent que « la circonstance que l’étranger relèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation de l’administration ». Toutefois, l’autorité administrative peut « tenir compte du fait que le ressortissant étranger ne pouvait légalement entrer en France qu’au seul bénéfice du regroupement familial ». Cette solution confirme que l’existence d’une voie légale d’accès au séjour influence la légalité du refus opposé à un ressortissant en situation irrégulière. Le requérant ne peut donc pas occulter les règles spécifiques d’entrée sur le territoire en se prévalant uniquement de sa situation matrimoniale récente.

**B. L’absence d’erreur de droit dans l’exercice du pouvoir d’appréciation**

    Le juge administratif vérifie si l’autorité préfectorale s’est bornée à opposer cette procédure ou s’il a procédé à un examen complet de la situation personnelle du demandeur. Dans cette espèce, l’administration « ne s’est pas bornée à opposer à la demande l’obligation de respecter la procédure de regroupement familial » prévue par le code. Elle a effectivement « apprécié si une décision de refus pouvait porter une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de l’intéressé » au sens conventionnel. La Cour écarte ainsi le moyen tiré de l’erreur de droit puisque l’administration a exercé son pouvoir d’appréciation conformément aux exigences du droit positif. Cette méthodologie rigoureuse permet de concilier la police des étrangers avec la protection des liens familiaux garantis par les textes internationaux et les principes constitutionnels.

**II. L’appréciation souveraine de l’atteinte portée à la vie privée et familiale**

    La juridiction évalue désormais la proportionnalité de l’ingérence dans la vie privée de l’intéressé puis examine la protection accordée à l’intérêt supérieur de son enfant né en France.

**A. Une ingérence jugée proportionnée aux buts de la police des étrangers**

    La juridiction d’appel examine l’intensité des liens familiaux pour déterminer si le refus de séjour méconnaît les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La Cour relève la « relative brièveté du séjour en France » ainsi que le « caractère récent de la vie commune avec son épouse » établie sur le territoire. Le mariage ayant été contracté moins de deux mois avant la décision attaquée, l’atteinte n’apparaît pas disproportionnée au regard des buts de sécurité publique. Les juges soulignent également que le requérant ne justifie pas d’une présence continue sur le territoire national depuis son entrée irrégulière alléguée durant l’année 2018. Cette analyse factuelle conduit la juridiction à rejeter le grief fondé sur l’article 8 de la convention précitée en raison de la fragilité manifeste de l’insertion.

**B. La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la mesure d’éloignement**

    Le commentaire doit enfin s’attacher à l’application de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant par la juridiction administrative dans le cadre du contentieux de l’éloignement. L’arrêt énonce que « l’exécution des décisions en litige n’aurait pas pour effet d’interdire un retour en France, ni à son enfant de se rendre au Maroc ». Le juge considère que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas méconnu dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer durablement hors de France. La mère étant également de nationalité marocaine, aucun obstacle insurmontable ne s’oppose à la poursuite de la vie familiale dans le pays d’origine de ses parents. Cette solution illustre la rigueur du contrôle exercé sur les conséquences d’une obligation de quitter le territoire pour les jeunes enfants nés sur le sol français.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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