La Cour administrative d’appel de Toulouse, par une décision du 28 janvier 2025, s’est prononcée sur la légalité d’un refus de titre de séjour. Le requérant sollicitait la délivrance d’une carte temporaire au titre de sa vie privée et familiale en invoquant une présence ancienne sur le territoire. Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande initiale, l’intéressé a interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté. La juridiction d’appel devait déterminer si les règles générales de régularisation des dossiers incomplets s’appliquaient aux demandes relevant du droit des étrangers. Elle devait également apprécier si le caractère intermittent du séjour faisait obstacle à la reconnaissance d’un droit au respect de la vie privée. La Cour confirme le rejet de la requête en soulignant la spécificité du droit des étrangers et l’absence d’insertion suffisante.
I. L’autonomie du droit des étrangers face au droit administratif général
A. L’inopposabilité des mécanismes de régularisation de droit commun
« Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration. » Cette affirmation fonde l’exclusion des règles générales prévues par le code des relations entre le public et l’administration. La Cour juge que « la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable ». Cette solution consacre l’autonomie des procédures migratoires qui ne souffrent aucune immixtion des principes administratifs généraux relatifs aux demandes incomplètes. L’administration n’est donc pas tenue d’inviter l’étranger à régulariser sa demande avant de prendre une décision de refus de séjour.
B. La prévalence de la législation migratoire sur le formalisme administratif ordinaire
Le juge administratif écarte systématiquement les moyens tirés de l’irrégularité procédurale fondés sur le droit administratif général pour privilégier le texte spécial. Cette hiérarchie normative assure une célérité accrue dans le traitement des flux migratoires tout en limitant les obligations de sollicitation de l’usager. Le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un défaut de conseil ou d’une absence d’invitation à compléter son dossier lors de l’instruction. Cette rigueur procédurale témoigne de la volonté de maintenir une étanchéité entre le régime des étrangers et les garanties communes du public. La décision s’inscrit ainsi dans une jurisprudence établie qui préserve l’efficacité de l’action préfectorale face aux contraintes administratives ordinaires.
II. Une appréciation rigoureuse des conditions de résidence et d’intégration
A. Le constat d’une présence intermittente exclusive de tout droit au séjour
Le requérant soutenait résider sur le territoire depuis l’âge de quinze ans, mais les pièces produites ont révélé une réalité plus nuancée. Les juges soulignent que ses déclarations « démontrent qu’il ne réside pas de façon habituelle en France, mais seulement intermittente » suite à plusieurs retours. La Cour relève notamment un refus de visa en 2014, ce qui contredit formellement l’allégation d’une présence continue et stable sur le sol national. La seule absence de tampons sur le passeport ne suffit pas « à apporter la preuve de sa présence sur le territoire français » durant les périodes litigieuses. Cette exigence probatoire stricte interdit toute admission exceptionnelle au séjour dès lors que la continuité de la résidence n’est pas fermement établie.
B. Le contrôle de la proportionnalité de l’atteinte au droit à la vie privée
L’ingérence dans la vie privée est jugée proportionnée car l’intéressé conserve des attaches familiales fortes dans son pays d’origine où résident ses proches. La Cour précise que l’appelant « n’établit pas que sa présence auprès de son père, âgé et malade, serait indispensable » en raison de ses frères. Sur le plan professionnel, les magistrats observent que l’intéressé « ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière » malgré un engagement associatif. Une promesse d’embauche postérieure à l’arrêté ne saurait régulariser une situation qui demeurait fragile au jour de l’acte administratif contesté. La décision de la Cour administrative d’appel de Toulouse valide donc l’éloignement en confirmant l’absence de violation des conventions internationales.