Par un arrêt rendu le 28 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse précise le régime de la preuve applicable aux mesures d’éloignement des étrangers. Un ressortissant étranger a sollicité son admission au bénéfice de l’asile en 2022, invoquant des menaces liées à un litige privé dans son pays. L’administration a refusé son admission au séjour et a ordonné son obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi.
Le tribunal administratif de Toulouse a annulé partiellement cette décision par un jugement rendu le 18 décembre 2023 en raison des risques personnels encourus. L’autorité préfectorale a interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de cette décision de première instance et le maintien du pays de destination initialement désigné. Le requérant soutenait que son retour l’exposerait à des traitements inhumains en raison d’une condamnation pénale et de violences exercées par des tiers.
L’administration affirmait au contraire que les documents produits étaient dépourvus d’authenticité et que les risques allégués ne présentaient pas un caractère sérieux ou avéré. La juridiction devait déterminer si des pièces non authentifiées et une condamnation pénale étrangère suffisent à caractériser un risque réel au sens de la Convention. L’analyse du litige conduit à étudier la rigueur probatoire des risques invoqués avant d’envisager la portée de la protection conventionnelle lors d’un renvoi.
I. La rigueur probatoire relative aux risques de traitements inhumains
A. L’exigence d’une preuve authentique des documents produits
L’arrêt souligne que « l’authenticité des documents présentés comme un jugement et une attestation d’avocat […] n’est pas suffisamment établie au dossier » par le requérant. La seule production d’une traduction certifiée ne saurait suffire à démontrer la véracité d’un acte juridique émanant d’une autorité administrative ou judiciaire étrangère. Les juges exigent des éléments de preuve incontestables pour écarter une décision administrative, particulièrement lorsque les pièces n’ont pas été soumises aux instances de l’asile.
B. L’insuffisance des allégations relatives aux risques personnels
Le juge administratif rappelle que le ressortissant doit établir l’existence de « raisons sérieuses de penser » qu’il serait exposé à un risque réel pour sa personne. Les allégations de violences commises par des membres de la famille d’une ancienne compagne sont jugées insuffisamment probantes pour justifier une protection internationale. La cour constate que le demandeur ne produit aucun élément susceptible de démontrer une menace actuelle, personnelle et directe en cas de retour forcé.
II. La délimitation du champ d’application de la protection conventionnelle
A. Le refus d’assimiler la condamnation pénale à un traitement prohibé
La décision précise que « l’article 3 […] n’a pas pour objet d’empêcher l’exécution d’une peine de prison dans le pays de l’intéressé » concerné par l’éloignement. Une sanction pénale prononcée par une juridiction étrangère ne constitue pas, par elle-même, un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations conventionnelles susvisées. L’autorité administrative peut légalement désigner le pays de renvoi dès lors que la peine de prison invoquée ne présente aucun caractère manifestement illégitime.
B. La confirmation de la mesure d’éloignement malgré les différends privés
Le rejet définitif de la demande d’asile par les instances compétentes conforte l’absence de risques avérés de persécution au sens du droit des étrangers. Le requérant ne démontre pas son impossibilité de solliciter la protection des autorités nationales de son pays pour régler un différend d’ordre strictement privé. L’arrêt conclut à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et rétablit la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.