Cour d’appel administrative de Toulouse, le 3 avril 2025, n°24TL00179

La Cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée, le 3 avril 2025, sur les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. La juridiction devait déterminer si l’obtention préalable d’un visa de régularisation permettait de satisfaire à l’exigence de détention d’un visa de long séjour.

Deux conjoints de nationalité étrangère sont entrés sur le territoire français en 2018 sous couvert de visas de court séjour pour s’y établir durablement. Ils ont sollicité des titres de séjour portant la mention « salarié » après avoir exercé des activités professionnelles et obtenu des visas de régularisation. L’autorité administrative a refusé ces demandes en invoquant l’absence de visa de long séjour exigé par le code de l’entrée et du séjour des étrangers.

Le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions en décembre 2023, estimant que l’administration avait commis une erreur de droit manifeste. Le représentant de l’État a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Toulouse pour contester l’annulation des refus de séjour et des obligations de quitter le territoire.

La question posée au juge consistait à savoir si le visa de régularisation pouvait légalement remplacer le visa de long séjour pour l’admission au séjour des travailleurs. La cour confirme l’équivalence des visas pour la catégorie des salariés avant de rejeter les demandes fondées sur l’état de santé et la vie privée.

I. L’équivalence établie entre le visa de régularisation et le visa de long séjour

A. Une application combinée de l’accord bilatéral et du droit commun

L’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 conditionne la délivrance d’un titre de séjour « salarié » à la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités. L’article 9 de ce texte renvoie aux dispositions législatives nationales pour tous les points qui ne sont pas explicitement traités par l’accord international. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers subordonne la première délivrance d’une carte de séjour temporaire à la production d’un visa de long séjour. La juridiction rappelle que ces exigences cumulatives s’appliquent aux ressortissants désireux d’exercer une activité professionnelle salariée sur le sol national.

B. La portée substitutive du visa de régularisation

L’article L. 436-4 du code précité prévoit qu’un étranger entré irrégulièrement peut s’acquitter d’un droit de visa de régularisation lors de sa demande de titre. Le juge souligne que « le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour » si les conditions requises pour le demander sont réunies. Les requérants avaient obtenu ce visa spécifique et acquitté l’intégralité de la taxe afférente lors de l’instruction de leurs demandes antérieures de titre de séjour. Le motif de refus fondé sur l’absence de visa de long séjour est donc entaché d’une erreur de droit puisque l’équivalence légale devait s’appliquer.

II. La rigueur du contrôle des motifs liés à la santé et à la vie familiale

A. Une appréciation stricte des conséquences d’un défaut de prise en charge médicale

L’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale est parfois sollicitée en raison de l’état de santé d’un enfant mineur résidant en France. Le code prévoit la délivrance d’un titre si le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’étranger ou son enfant. Le collège de médecins agréé a estimé que le défaut de prise en charge « ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité » pour l’enfant. Malgré la production de certificats attestant de troubles du neurodéveloppement, la Cour administrative d’appel de Toulouse valide l’appréciation portée par l’autorité administrative.

B. La préservation de l’équilibre entre intégration professionnelle et droit au respect de la vie privée

L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protège le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale. Les magistrats notent que les intéressés résident en France depuis quatre ans et y exercent des métiers de maçon ou d’assistante de direction. L’intégration professionnelle ne suffit pas à établir une atteinte disproportionnée dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer sans obstacle dans le pays d’origine. La juridiction rejette les demandes car les requérants sont « dépourvus de toute attache privée et familiale proche et stable en France ».

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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