Par un arrêt rendu le 3 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse rejette une demande de récusation dirigée contre deux de ses membres. Ce litige s’inscrit dans le cadre d’un recours contre des autorisations environnementales accordées par les autorités préfectorales pour la réalisation d’une liaison autoroutière. Un tribunal administratif avait prononcé l’annulation de ces arrêtés avant que la juridiction d’appel n’ordonne le sursis à l’exécution des jugements en cause. Une association soutient que la décision de sursis, impliquant une analyse du caractère sérieux des moyens, emporte nécessairement un préjugement sur le fond. Elle invoque une violation des garanties d’impartialité découlant de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du code de justice administrative. La juridiction doit déterminer si la connaissance préalable du dossier lors d’une phase provisoire constitue un motif sérieux de doute sur l’impartialité des juges. La Cour écarte la demande en considérant que les magistrats n’ont pas outrepassé leur office de juge du sursis à exécution des décisions juridictionnelles. L’examen de cet arrêt conduit à étudier la compatibilité entre l’office du sursis et le fond (I) puis le contrôle restreint du préjugement (II).
I. La compatibilité de principe entre l’office du sursis et le jugement au fond
A. Le cadre légal de l’examen provisoire des moyens
La Cour administrative d’appel de Toulouse fonde sa solution sur l’article R. 811-15 du code de justice administrative relatif au sursis à exécution. Ce texte permet de suspendre un jugement si les moyens de l’appelant paraissent « sérieux et de nature à justifier » l’annulation de la décision critiquée. Cette mission impose une évaluation de la pertinence des arguments sans que celle-ci ne revête un caractère définitif ou irréversible pour l’instance principale. L’office du juge du sursis consiste ainsi à se prononcer « en l’état de l’instruction et à titre provisoire » sur les chances de succès de l’appel.
B. La présomption d’impartialité des magistrats statuant sur le litige
La juridiction affirme que la circonstance que des magistrats aient siégé pour le sursis « n’est pas, par elle-même » un obstacle à leur participation ultérieure. Cette solution préserve la continuité de l’instruction en évitant une multiplication automatique des déportements de juges ayant déjà eu connaissance de certains éléments. L’impartialité subjective du juge est présumée jusqu’à la preuve contraire, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La transition vers l’examen du fond suppose toutefois que les membres de la formation de jugement n’aient pas manifesté d’opinion définitive sur l’issue finale.
II. Le contrôle du préjugement limité au respect strict du cadre de l’instruction
A. L’absence de dépassement de l’office dans l’appréciation des faits
La récusation n’est possible que si les magistrats ont préjugé l’issue du litige « en allant au-delà de ce qu’implique nécessairement leur office » de juge provisoire. Dans l’espèce commentée, les juges avaient estimé que le projet autoroutier répondait à une raison impérative d’intérêt public majeur au vu des pièces. Cette appréciation concrète des intérêts en présence reste strictement circonscrite aux nécessités du sursis et ne lie pas la décision qui interviendra ultérieurement. Les juges n’ont donc pas manifesté un parti pris excédant le contrôle de la vraisemblance des moyens exigé par les textes en vigueur.
B. Le rejet de la suspicion de partialité au regard des garanties du procès
La Cour conclut qu’aucun des motifs invoqués ne caractérise l’existence d’une « raison sérieuse de mettre en doute » l’impartialité des membres de la formation. Le maintien des magistrats ne prive pas les parties des garanties d’indépendance auxquelles elles ont droit en vertu de la convention européenne de sauvegarde. Cette décision renforce la stabilité des formations de jugement tout en rappelant les limites inhérentes à la procédure de récusation devant les juridictions administratives. L’équilibre ainsi maintenu garantit une bonne administration de la justice sans compromettre les droits fondamentaux des justiciables dans le cadre des contentieux environnementaux.