La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 3 juillet 2025, se prononce sur la légalité d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour. Un ressortissant étranger, entré irrégulièrement sur le territoire national, a contesté les arrêtés préfectoraux lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le tribunal administratif de Nîmes avait rejeté sa demande par un jugement du 21 février 2023 dont le requérant a relevé appel devant la juridiction supérieure. La juridiction d’appel doit déterminer si l’absence de signature manuscrite sur une délégation publiée affecte sa régularité et si l’insertion sociale prévaut sur l’irrégularité du séjour. Elle confirme la légalité de l’acte administratif et rejette les moyens tirés de l’atteinte à la vie privée ainsi que l’exception d’illégalité des mesures accessoires. L’analyse portera d’abord sur la validité formelle des actes et l’absence d’atteinte à la vie privée avant d’étudier la légalité des mesures de contrainte.
I. La validité formelle des actes et l’absence d’atteinte disproportionnée à la vie privée
A. L’opposabilité de la délégation de signature par sa publication régulière
L’appelant soutenait que la délégation de signature était inopposable faute de comporter une signature manuscrite ou électronique dans le recueil des actes administratifs de la préfecture. Les juges rejettent cette argumentation en précisant que « la publication de l’acte au recueil a seulement pour objet de donner date certaine à l’arrêté publié ». Cette solution préserve la validité des actes administratifs contre des vices purement formels n’altérant pas la réalité de la compétence de l’autorité signataire. Elle confirme que l’absence de reproduction de la signature manuscrite sur le support de publication ne saurait entacher d’irrégularité la procédure de délégation.
B. La primauté de la situation familiale sur l’insertion professionnelle
Le requérant invoquait également la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en raison de sa présence continue depuis plusieurs années. Cependant, la Cour souligne que l’intéressé est « célibataire, sans charge de famille, ne dispose en France ni d’attache familiale ni de logement stable » durant son séjour. Malgré sa volonté d’insertion professionnelle, la brièveté de la résidence habituelle justifie légalement l’ingérence de l’administration dans sa vie privée et familiale. La régularité formelle et matérielle de l’obligation de quitter le territoire étant établie, il convient d’examiner la validité des mesures de contrainte l’accompagnant.
II. La légalité des mesures de contrainte accompagnant l’éloignement
A. La caractérisation du risque de fuite justifiant le refus d’un délai de départ
Concernant le refus de délai de départ volontaire, l’administration s’est fondée sur l’existence d’un risque de fuite caractérisé par le comportement passé du ressortissant étranger. Les juges relèvent que « l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement » et a déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision. Cette appréciation rigoureuse des garanties de représentation permet de valider le caractère exécutoire immédiat de la mesure d’éloignement sans méconnaître les dispositions législatives applicables. Le juge administratif privilégie ainsi l’efficacité des mesures d’éloignement lorsque le requérant a manifesté une volonté claire de se maintenir indûment sur le territoire.
B. La proportionnalité de l’interdiction de retour au regard du comportement de l’intéressé
Enfin, la Cour valide l’interdiction de retour pour une durée de deux ans en tenant compte de la durée de présence et de la menace relative. Elle considère que l’autorité administrative a pu légalement prononcer cette mesure car l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière au sens du code. L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ n’étant pas établie, l’exception d’illégalité est écartée. La solution adoptée par la Cour administrative d’appel de Toulouse confirme ainsi une application équilibrée des critères de proportionnalité en matière de police des étrangers.