L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Toulouse le 3 juillet 2025 précise les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers. Un ressortissant étranger sollicitait la délivrance d’un titre de séjour après plusieurs échecs de ses demandes d’asile et des précédentes mesures d’éloignement. L’administration a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français, considérant que la durée de présence alléguée n’était pas suffisamment démontrée. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté par un jugement du 17 mai 2023 dont le requérant fait appel. Le litige porte principalement sur la réalité de la résidence habituelle depuis dix ans et sur l’atteinte portée au droit à la vie privée. La juridiction d’appel confirme la décision des premiers juges en écartant les moyens relatifs au vice de procédure et à la méconnaissance des stipulations conventionnelles. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’appréciation rigoureuse de la résidence habituelle avant d’envisager le contrôle restreint exercé sur le refus d’admission exceptionnelle.
I. Une appréciation rigoureuse de la condition de résidence habituelle
A. L’exigence probatoire de la présence continue sur le territoire
Le requérant prétendait résider habituellement en France depuis plus de dix ans au moment de sa demande d’admission exceptionnelle au titre de la vie privée. Pour étayer ses dires, il produisait des documents médicaux, des relevés de prestations sociales ainsi que des preuves de retraits bancaires réguliers pour certaines périodes. La Cour administrative d’appel de Toulouse souligne que si la présence est établie pour les premières années, elle demeure incertaine entre 2017 et 2020. Les magistrats considèrent que « les éléments produits au titre des années 2017 à 2020 sont insuffisants pour établir une présence habituelle et non seulement ponctuelle ». La décision précise que certains courriers ou démarches n’impliquent pas nécessairement la présence physique de leur auteur sur le territoire national durant la période concernée. Cette sévérité probatoire illustre la volonté du juge administratif de limiter les régularisations fondées sur une simple présence de fait dépourvue de justificatifs probants.
B. La dispense de consultation de la commission du titre de séjour
Le défaut de preuve d’une résidence habituelle de dix ans entraîne des conséquences directes sur la régularité de la procédure suivie par l’autorité préfectorale compétente. En vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la saisine de la commission du titre de séjour est obligatoire. Cette obligation ne s’impose toutefois que lorsque l’étranger « justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans » lors de sa demande. Puisque la condition de durée n’est pas remplie en l’espèce, l’administration pouvait légalement refuser le titre sans solliciter l’avis préalable de ladite commission. Le moyen tiré du vice de procédure est donc écarté car le requérant « n’établit pas suffisamment sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ». Cette solution confirme une jurisprudence constante qui lie étroitement l’obligation de consultation à la solidité des preuves apportées par le demandeur de titre.
Le rejet des moyens de procédure permet à la Cour d’examiner le bien-fondé du refus de séjour au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
II. Le contrôle restreint du refus d’admission exceptionnelle au séjour
A. La primauté des attaches familiales dans le pays d’origine
L’examen de la légalité interne de la décision repose sur l’équilibre entre le droit au respect de la vie privée et les nécessités de l’ordre public. Bien que l’appelant invoque l’hébergement chez sa sœur titulaire d’une carte de résident, la Cour relève qu’il « conserve toutefois d’importantes attaches dans son pays d’origine ». Ses deux enfants mineurs ainsi que sa mère résident toujours dans son État de naissance, ce qui fragilise l’argument d’une insertion sociale exclusive en France. Les juges notent également que le maintien sur le sol national résulte du non-respect de quatre précédentes mesures d’éloignement prises entre 2013 et 2018. L’arrêté ne porte pas une « atteinte disproportionnée » au droit garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La protection de la vie familiale ne saurait ici primer sur l’absence d’intégration réelle et la persistance des liens avec la terre d’origine du requérant.
B. L’absence de motifs exceptionnels liés à l’activité professionnelle
L’admission exceptionnelle au séjour peut également être sollicitée au titre du travail lorsqu’un étranger fait valoir des motifs d’une nature particulière ou humanitaire. Le requérant se prévalait d’une promesse d’embauche sous contrat à durée indéterminée dans le secteur de la restauration pour justifier sa demande de régularisation par le travail. La juridiction d’appel estime néanmoins que « les caractéristiques de l’emploi envisagé » et la qualification de l’intéressé ne constituent pas des motifs suffisants pour une admission. L’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si la situation du demandeur justifie une dérogation aux règles communes de délivrance des titres de séjour. En l’absence de circonstances extraordinaires, la simple détention d’une promesse d’emploi ne saurait contraindre le préfet à délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié. Cette décision réaffirme le caractère strictement exceptionnel de cette procédure de régularisation qui demeure soumise au contrôle attentif mais limité du juge administratif.