La cour administrative d’appel de Toulouse, par une décision du 30 décembre 2025, examine la légalité du refus de séjour opposé à un ressortissant étranger. L’intéressé est entré sur le territoire national en octobre 2015 afin de rejoindre son épouse française sous couvert d’un visa de long séjour. Après son divorce prononcé le 2 juin 2022, le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour par un arrêté du 7 mars 2023.
Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation le 27 juin 2023, entraînant la saisine de la juridiction d’appel par le requérant. L’appelant invoque l’incompétence du signataire ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation concernant son insertion professionnelle et sa situation familiale sur le sol français.
Le juge doit déterminer si l’accord franco-marocain fait obstacle à l’application des règles générales du code relatives à l’admission exceptionnelle au séjour. La juridiction administrative confirme le jugement en soulignant l’absence d’atteinte disproportionnée à la vie privée malgré la présence d’une sœur en France. L’étude de cette décision porte sur l’application des normes internationales au séjour professionnel (I) avant d’analyser le contrôle de la stabilité des liens familiaux (II).
I. L’application prioritaire des normes internationales relatives au travail salarié
A. L’exclusion des dispositions générales du code par l’accord franco-marocain
La juridiction écarte le moyen tiré de l’article L. 435-1 du code dès lors que l’activité salariée des ressortissants marocains relève exclusivement de l’accord bilatéral. L’arrêt précise qu’un étranger « ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 » pour un point déjà traité par la convention internationale. Cette règle de spécialité garantit une application uniforme des stipulations diplomatiques tout en limitant le recours aux mécanismes de droit commun.
B. La subsistance du pouvoir discrétionnaire de régularisation de l’autorité préfectorale
L’administration conserve la faculté « d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation » en dépit de l’absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Le préfet exerce son pouvoir discrétionnaire en examinant l’ensemble des éléments de la situation personnelle du demandeur avant de refuser le titre. Le juge vérifie que l’absence d’erreur manifeste d’appréciation valide la position préfectorale malgré l’expérience professionnelle acquise par l’intéressé depuis 2015.
L’examen de la régularité du séjour professionnel laisse place à une analyse approfondie de la protection accordée à la vie privée et familiale.
II. Une protection encadrée du droit au respect de la vie privée et familiale
A. La preuve insuffisante d’une communauté de vie stable et continue
L’appelant se prévaut d’un concubinage avec une ressortissante européenne mais les pièces du dossier ne démontrent pas la réalité d’une vie commune effective. Le juge relève que les attestations produites « ne font pas état d’une vie commune ni même d’une relation amoureuse » avec sa compagne. La production tardive de témoignages rédigés après la décision attaquée ne permet pas de contester utilement les motifs retenus par le préfet.
B. La proportionnalité du refus de séjour au regard des attaches subsistantes au pays
Le ressortissant étranger a vécu la majeure partie de son existence au Maroc où résident toujours ses parents ainsi que sa famille proche. La juridiction administrative de Toulouse juge que la mesure « n’a pas porté une atteinte disproportionnée » au droit au respect de la vie privée. L’insertion professionnelle et les formations suivies ne suffisent pas à compenser la fragilité des liens familiaux établis sur le territoire français.