La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 31 décembre 2024, un arrêt relatif au retrait d’une autorisation de stationnement de taxi pour défaut d’exploitation. Le titulaire d’une licence obtenue en 2006, exploitée par une société tierce depuis 2016, a vu son titre retiré par le maire en août 2021. Le tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande d’annulation le 7 mars 2023, le requérant a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure. Le litige porte sur la régularité de la procédure suivie ainsi que sur la réalité de l’exploitation effective et continue de l’activité de transport. La juridiction d’appel devait déterminer si ce retrait exigeait la consultation préalable d’une commission disciplinaire et quelles preuves attestaient la réalité du service. La Cour confirme la légalité de l’acte, écartant le grief procédural et jugeant insuffisantes les pièces comptables produites pour démontrer une présence territoriale réelle. L’étude de cette décision impose d’envisager d’abord le cadre juridique du retrait de l’autorisation, avant d’analyser les exigences probatoires relatives à l’exploitation du service.
I. Un cadre juridique rigoureux encadrant le retrait de l’autorisation de stationnement
A. L’exclusion d’une consultation préalable en l’absence de faute disciplinaire
Le juge administratif opère une distinction nette entre le retrait pour défaut d’exploitation et les sanctions consécutives à une violation de la réglementation professionnelle. Le requérant invoquait le défaut de saisine de la commission locale des transports, garantie pourtant prévue par les dispositions du code des transports. Cependant, la Cour précise que le retrait litigieux « se fonde uniquement sur l’absence d’exploitation effective et continue de cette autorisation » sans caractère disciplinaire. Les sections disciplinaires ne sont consultées que pour les sanctions administratives liées à l’exercice de la profession, excluant ainsi le simple constat de carence.
B. La validation de l’exigence de motivation formelle de l’acte administratif
L’acte administratif doit également répondre aux exigences de motivation imposées par le code des relations entre le public et l’administration pour être régulier. En l’espèce, l’arrêté mentionnait précisément les textes applicables ainsi que l’absence de justification d’une exploitation continue depuis au moins dix années consécutives. La Cour juge cette motivation suffisante en droit et en fait, car elle permet au titulaire de comprendre les motifs exacts de la décision défavorable. Cette solution réaffirme la protection des droits du destinataire de l’acte tout en facilitant l’action de police administrative de l’autorité municipale compétente.
Le respect de ces formes procédurales permet d’aborder le fond du litige, centré sur la démonstration matérielle de l’activité du chauffeur de taxi.
II. Une appréciation exigeante de la preuve d’une exploitation effective et continue
A. L’insuffisance des documents comptables généraux pour caractériser une activité locale
Le litige se déplace ensuite sur le terrain de la preuve, le requérant produisant divers documents comptables et fiscaux pour justifier son activité professionnelle. Bien que l’intéressé ait fourni des déclarations de résultats, la Cour estime que « ces éléments permettent de justifier l’existence d’une activité économique » seulement. Ils s’avèrent toutefois insuffisants pour « établir l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement » sur le territoire précis de la commune concernée. L’existence juridique d’une entreprise de taxi ne saurait donc se confondre avec l’exercice matériel et local de la mission de transport de personnes.
B. Le maintien d’un contrôle restreint sur le constat de la carence de l’exploitant
La juridiction administrative exige une matérialité concrète du stationnement ou de la circulation du véhicule en quête de clientèle sur la voie publique. Les factures médicales ou le référencement internet ne suffisent pas à démontrer une présence régulière sur l’emplacement réservé au sein de la petite commune. La Cour souligne que le maire n’a commis « ni d’inexactitude matérielle ni fait une inexacte application » des textes en prononçant la fin du titre. Cette décision consacre ainsi une interprétation stricte des obligations pesant sur les titulaires d’autorisations de stationnement pour garantir l’utilité réelle du service public.