Cour d’appel administrative de Toulouse, le 31 décembre 2024, n°23TL01259

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu le 31 décembre 2024 un arrêt relatif à l’imputabilité au service d’une inaptitude physique. Une navigante, recrutée en 1996 par une compagnie aérienne, a subi un accident de travail lors d’un vol le 9 mai 2017. Elle a été déclarée inapte définitivement à l’exercice de ses fonctions en 2018 par l’instance médicale compétente en matière d’aviation civile. L’intéressée a sollicité la reconnaissance du caractère imputable au service de cette inaptitude, demande rejetée par une décision du 19 mai 2021. Le tribunal administratif de Montpellier a confirmé cette décision par un jugement du 16 mai 2023, provoquant l’appel de la navigante. La requérante soutient que l’accident professionnel est la cause exclusive de son état de santé actuel. La Cour doit déterminer si l’inaptitude définitive présente un lien direct avec l’accident aérien. L’arrêt précise le cadre juridique de l’imputabilité au service aérien puis ordonne une expertise médicale pour clarifier le lien de causalité.

**I. La définition des conditions de l’imputabilité au service aérien**

**A. L’identification légale de l’accident aérien en service**

Le code des transports définit précisément l’accident aérien comme « tout accident du travail survenu à bord d’un aéronef » en service. Cette qualification juridique conditionne le versement d’une indemnité en capital si l’accident entraîne une incapacité permanente totale ou le décès. Le juge administratif rappelle ici que l’imputabilité suppose que l’accident soit « à l’origine d’une incapacité temporaire, permanente de travail ou du décès ». La décision s’appuie sur les dispositions combinées du code de l’aviation civile et du code des transports pour fonder son raisonnement. Cette rigueur textuelle permet de circonscrire strictement le champ d’intervention de l’organisme médical lors de l’examen des droits de l’agent.

**B. L’exigence d’un lien direct entre l’accident et l’inaptitude**

L’impossibilité d’accomplir le service doit être en « lien direct, mais non nécessairement exclusif » avec l’accident survenu durant les fonctions. Cette précision jurisprudentielle est essentielle car elle n’exclut pas l’indemnisation même si d’autres facteurs ont contribué à la réalisation du dommage. La Cour administrative d’appel de Toulouse confirme ainsi une conception souple de la causalité administrative conforme aux principes généraux du droit. La reconnaissance de l’imputabilité dépend de la preuve d’une corrélation suffisante entre l’événement professionnel et la pathologie invalidante constatée. Cependant, l’existence d’antécédents médicaux significatifs peut complexifier cette analyse juridique et nécessite souvent une expertise technique approfondie.

**II. L’incertitude causale justifiant une mesure d’instruction technique**

**A. Le constat d’un état pathologique antérieur complexe**

Le dossier médical de la requérante révèle un accident de voiture survenu en 1989 ayant provoqué de graves fractures vertébrales lombaires. L’administration souligne que les blessures de 2017 ont été consolidées sans séquelles, attribuant l’inaptitude à cette affection traumatique ancienne. La Cour observe que la cause directe de la lombalgie post-traumatique demeure incertaine au regard des pièces produites par les parties. Le juge note que « faute pour la cour d’être en mesure d’apprécier si la cause directe » réside dans l’accident initial. Cette hésitation factuelle empêche de statuer immédiatement sur la légalité de la décision administrative contestée par l’ancienne salariée du secteur.

**B. L’ordonnance d’une expertise médicale avant-dire-droit**

Le juge ordonne une expertise pour « rechercher la cause de la lombalgie » et déterminer l’existence d’un lien avec l’accident professionnel. L’expert devra également préciser si l’événement de 2017 a contribué à « la dégradation ou à l’aggravation » de l’état de santé préexistant. Cette mesure d’instruction illustre le rôle actif du juge administratif dans l’établissement de la vérité matérielle au sein du procès contentieux. En demandant une évaluation proportionnelle de la contribution de l’accident, la juridiction prépare une solution équilibrée sur le fond du droit. La décision finale sur l’annulation reste ainsi réservée jusqu’au dépôt du rapport technique qui éclairera définitivement la religion de la Cour.

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Hassan KOHEN
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