La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 31 décembre 2024, un arrêt relatif à une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. La juridiction examine ici la validité d’une interdiction de déplacement géographique imposée par l’autorité ministérielle à un mineur âgé de dix-sept ans. Les services de renseignement soupçonnaient l’intéressé de s’être radicalisé après avoir identifié des contacts fréquents avec des individus prônant le jihad sur une application. Une visite domiciliaire avait également permis la saisie d’une réplique d’arme de guerre dont l’apparence pouvait créer une confusion avec un modèle réel.
Les représentants légaux ont sollicité l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande le 23 août 2024. Les requérants soutiennent devant la cour que les faits sont insuffisamment établis et que la mesure entrave démesurément la vie privée de leur fils. Le juge doit déterminer si des échanges virtuels habituels et la détention d’un objet suspect justifient légalement une restriction de la liberté d’aller et venir. La cour confirme la solution de premier ressort en estimant que la menace terroriste persistante rendait les mesures de surveillance nécessaires et proportionnées aux risques.
L’étude portera d’abord sur la caractérisation de la menace pesant sur la sécurité publique avant d’analyser la proportionnalité des restrictions imposées aux libertés individuelles.
I. La caractérisation d’une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
A. La matérialité des liens avec la mouvance radicale
Le juge administratif s’appuie sur une note blanche pour établir l’existence de « raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité ». Ce document administratif précise que le jeune homme entretenait des « relations habituelles avec des personnes évoluant dans la sphère pro-jihadiste » via des messageries cryptées. L’un de ses correspondants était déjà connu pour sa radicalisation tandis qu’un second avait été condamné pénalement pour apologie d’un acte de terrorisme. L’administration démontre ainsi que les échanges numériques ne relevaient pas d’une simple curiosité spirituelle mais s’inscrivaient dans un réseau d’influence concret. Ces éléments factuels permettent de remplir la condition légale relative à l’adhésion ou au soutien à des thèses incitant à la commission d’actes terroristes. La cour rejette l’argument des parents selon lequel ces contacts étaient fortuits puisque la fréquence et la nature des échanges attestent d’une démarche volontaire.
B. L’influence du contexte sécuritaire sur l’appréciation des faits
La découverte d’une réplique de fusil d’assaut au domicile de l’intéressé renforce la présomption de dangerosité retenue par l’autorité de police administrative. Bien que l’arme soit factice, le juge rappelle que le code pénal assimile de tels objets à des armes dès qu’ils peuvent créer une confusion. L’intention de l’utilisateur et l’apparence de l’objet suffisent à caractériser un comportement menaçant dans un environnement marqué par une vigilance terroriste élevée. La cour souligne que cette mesure s’inscrivait dans un contexte de risques accrus liés à l’organisation imminente d’événements sportifs mondiaux et de tensions géopolitiques. Cette conjoncture particulière justifie une vigilance accrue de l’État et valide le recours aux mesures de contrôle administratif prévues par le code de la sécurité intérieure. La menace n’est pas limitée à la durée d’une manifestation spécifique mais s’apprécie au regard d’un risque terroriste global et diffus sur le territoire.
II. Une conciliation proportionnée entre sécurité publique et libertés fondamentales
A. La préservation relative des droits liés à la vie privée et familiale
La restriction de circulation au territoire communal ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis par la convention européenne des droits de l’homme. Le juge relève que l’intéressé a bénéficié de plusieurs autorisations de sortie pour se rendre à des rendez-vous privés ou pour des motifs scolaires. L’administration a ainsi respecté l’obligation de permettre au destinataire de la mesure de « poursuivre une vie familiale et professionnelle » malgré les contraintes. Rien n’interdisait par ailleurs aux proches de rendre visite au mineur au sein de son périmètre géographique autorisé ou à son domicile de résidence. L’empêchement de partir en vacances est considéré comme un sacrifice nécessaire face aux impératifs de protection de l’ordre public et de sécurité nationale. L’équilibre entre la sauvegarde de l’ordre public et le respect de la vie privée semble maintenu par la possibilité d’aménager les contraintes.
B. L’adaptation des mesures aux exigences spécifiques de la minorité
La cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant en privilégiant la protection de la collectivité contre un risque avéré. La décision attaquée « ne porte pas atteinte à l’autorité parentale » car elle n’interfère pas directement dans les décisions éducatives ou les prérogatives des représentants légaux. La minorité de l’individu impose certes une attention particulière mais elle ne saurait faire obstacle à l’application des mesures de sûreté en cas de menace. Les obligations de présentation périodique et de déclaration de domicile restent proportionnées au but poursuivi sans revêtir le caractère d’une sanction pénale déguisée. La durée de trois mois fixée par l’arrêté initial respecte strictement les limites prévues par le code de la sécurité intérieure pour ce type de contrôle. Cette solution confirme la fermeté du juge administratif face au contentieux de la lutte contre le terrorisme même lorsque les mesures visent des prévenus mineurs.