La cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée, le 31 décembre 2025, sur la recevabilité d’une réclamation préalable en matière d’impôt sur le revenu. Une contribuable a sollicité la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2013 après avoir reçu un avis d’imposition en 2015. Elle a formé sa réclamation administrative seulement en janvier 2021, ce qui a conduit l’administration fiscale à opposer une fin de non-recevoir pour tardiveté. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en première instance le 16 juin 2023, poussant l’intéressée à interjeter appel devant la juridiction supérieure. La question posée au juge consistait à déterminer si l’absence de mention des voies et délais de recours sur l’avis d’imposition permettait de contester indéfiniment la dette fiscale. La cour juge que le principe de sécurité juridique impose un délai raisonnable pour l’exercice du recours administratif préalable obligatoire même en cas d’information insuffisante. L’arrêt confirme que le délai de réclamation expire le 31 décembre de la troisième année suivant la connaissance de l’imposition en l’absence de notification régulière.
I. L’encadrement temporel de la réclamation préalable par le principe de sécurité juridique
A. L’opposabilité d’un délai raisonnable malgré l’absence de mentions obligatoires
Le juge rappelle que les délais de recours ne sont normalement opposables qu’à la condition d’avoir été régulièrement mentionnés dans la notification de la décision. L’avis d’imposition doit préciser l’existence et le caractère obligatoire de la réclamation préalable ainsi que les délais de forclusion prévus par le livre des procédures fiscales. Toutefois, le juge administratif considère que le non-respect de cette obligation d’information ne saurait autoriser une remise en cause perpétuelle des actes administratifs individuels. La décision précise que « le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée ». Cette règle s’applique dès lors qu’il est établi que le destinataire de l’acte a eu connaissance de l’existence de l’obligation fiscale litigieuse. La sécurité juridique tempère ainsi le droit au recours lorsque le contribuable néglige d’agir dans un temps acceptable après la connaissance des faits.
B. La transposition de la jurisprudence Czabaj au contentieux de l’assiette
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence célèbre limitant à une année le délai pour contester une décision en cas de notification irrégulière. Le juge adapte ce mécanisme au domaine fiscal en liant le délai raisonnable aux périodes de forclusion spécifiques fixées par le livre des procédures fiscales. Il affirme que « le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l’article R. 196-1, prolongé, sauf circonstances particulières, d’un an ». L’application de ce principe permet d’unifier les règles de recevabilité entre le recours juridictionnel direct et les procédures impliquant une phase administrative obligatoire. Le point de départ du délai est fixé à l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a connu l’existence de l’imposition. La cour administrative d’appel de Toulouse confirme ainsi l’exigence de diligence attendue des citoyens dans la gestion de leurs litiges avec la puissance publique.
II. L’objectivation du délai raisonnable au profit de la stabilité des situations fiscales
A. La fixation d’un délai butoir de trois ans pour agir
En l’espèce, la contribuable était réputée avoir reçu son avis d’imposition relatif aux revenus de l’année 2013 au cours de l’exercice civil deux mille quinze. Selon la règle édictée, elle disposait du délai normal de deux ans expirant en 2017, auquel s’ajoutait une année supplémentaire au titre du délai raisonnable. La cour relève que l’intéressée « pouvait former sa réclamation dans un délai qui expirait le 31 décembre 2018 » en l’absence de circonstances particulières invoquées. La réclamation contentieuse d’assiette adressée à l’administration le 27 janvier 2021 intervient donc bien après l’expiration de cette période de tolérance jurisprudentielle. Le juge constate la tardiveté manifeste de la démarche administrative et conclut logiquement à l’irrecevabilité de la demande présentée ultérieurement devant le tribunal administratif. Cette approche mathématique de la notion de délai raisonnable offre une prévisibilité accrue tant pour les services fiscaux que pour les contribuables.
B. Une restriction du droit au recours justifiée par l’intérêt général
La solution retenue par la cour administrative d’appel de Toulouse illustre la prépondérance accordée à la stabilité des deniers publics et des situations juridiques consolidées. Bien que l’administration ait commis une erreur formelle dans la notification, le contribuable ne peut bénéficier d’une immunité procédurale pour une durée excédant trois années. Le juge administratif s’assure ainsi que le contentieux de l’impôt ne puisse rester ouvert de manière déraisonnable, ce qui nuirait à la bonne exécution du budget national. Cette limitation du droit au juge est jugée proportionnée dès lors qu’un délai de trois ans demeure suffisant pour contester la régularité d’une imposition supplémentaire. La décision de la cour rejette donc l’ensemble des conclusions de la requête sans examiner les moyens portant sur le fond ou sur la régularité de la procédure. Cette fermeté procédurale souligne la volonté du juge administratif de sanctionner l’inaction prolongée des justiciables dans un cadre juridique devenu plus exigeant.