Cour d’appel administrative de Toulouse, le 31 décembre 2025, n°25TL01152

Par un arrêt rendu le 31 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse précise l’étendue des garanties procédurales lors d’une demande d’abrogation d’expulsion.

Un ressortissant étranger a sollicité l’abrogation d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre plusieurs décennies auparavant en raison de condamnations pénales antérieures. L’autorité administrative a rejeté cette demande après avoir recueilli l’avis défavorable d’une commission consultative, sans toutefois communiquer le contenu de cet avis à l’intéressé. Le tribunal administratif a annulé ce refus au motif que l’absence de transmission de l’avis constituait une irrégularité privant le requérant d’une garantie. Le représentant de l’État a alors interjeté appel en soutenant que la présence de l’intéressé lors de la réunion de la commission suffisait à l’informer. La question posée aux juges porte sur le caractère substantiel de l’obligation de communication de l’avis de la commission départementale d’expulsion au regard des droits de la défense. La Cour confirme l’annulation de la décision attaquée en jugeant que le défaut de communication de l’avis constitue un vice de procédure privant l’étranger d’une garantie.

L’étude de cette solution conduit à examiner l’obligation stricte de transmission de l’avis avant d’analyser la qualification de cette formalité en tant que garantie substantielle.

I. La consécration de l’obligation de communication de l’avis de la commission

L’autorité administrative doit impérativement établir que le sens et les motifs de l’avis consultatif ont été portés à la connaissance de l’étranger en voie d’expulsion.

A. L’exigence textuelle de transmission de l’avis

La Cour fonde sa décision sur les dispositions précises du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la procédure. L’article L. 632-2 dispose explicitement que « l’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé » afin d’assurer la transparence de l’instruction administrative préalable. Cette obligation de communication s’impose dès lors que la demande d’abrogation intervient plus de cinq ans après l’exécution effective de la mesure d’expulsion initiale. Les juges rappellent qu’il appartient à l’administration de prouver par tout moyen que cette transmission a bien eu lieu, y compris de manière orale.

B. L’insuffisance de la simple comparution devant la commission

L’administration ne peut pas se soustraire à son obligation de communication en invoquant la seule présence physique du requérant lors de la séance de la commission. La Cour souligne que l’existence d’une telle communication « ne saurait se déduire des seules circonstances que l’intéressé a comparu devant la commission » pour présenter ses observations. La connaissance du déroulement des débats ne se confond pas avec la connaissance effective des motifs et du sens de l’avis rendu ultérieurement par l’instance. Cette distinction protège le droit de l’administré à disposer d’une information complète sur les éléments fondant la future décision de l’autorité préfectorale compétente.

Le respect de cette formalité ne constitue pas une simple règle de forme mais conditionne la protection effective des droits de l’individu concerné par la mesure.

II. La qualification de garantie substantielle au sens de la jurisprudence administrative

Le défaut de communication de l’avis entraîne l’illégalité de la décision finale car il prive l’étranger de la possibilité de discuter utilement les motifs retenus.

A. La privation d’une garantie pour les droits de la défense

La transmission de l’avis de la commission est au nombre des éléments qui garantissent les droits de la défense de l’étranger lors de la phase administrative. Cette communication permet au requérant de « faire valoir auprès du préfet ses observations sur les motifs de l’avis de la commission d’expulsion » avant que la décision ne soit prise. Le juge administratif considère que l’absence de cette étape procédurale constitue un vice substantiel dès lors que l’intéressé n’a pas pu contester le raisonnement de la commission. En l’espèce, le requérant « a été privé d’une garantie » d’autant plus que l’autorité préfectorale s’était approprié intégralement les motifs de l’avis défavorable pour rejeter sa demande.

B. Le maintien d’un contrôle rigoureux sur les procédures d’expulsion

Cette solution confirme la volonté du juge de sanctionner strictement les irrégularités procédurales susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision administrative finale. L’annulation du refus d’abrogation et l’injonction de réexamen soulignent l’importance accordée à la régularité du débat contradictoire dans les matières touchant aux libertés individuelles. La Cour administrative d’appel de Toulouse s’inscrit ainsi dans une lignée jurisprudentielle protectrice qui refuse de valider des décisions fondées sur des procédures consultatives opaques ou incomplètes. Ce contrôle rigoureux assure que l’administration ne puisse pas écarter les droits de la défense sous prétexte d’une menace ancienne ou persistante à l’ordre public.

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Hassan KOHEN
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