La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 31 décembre 2025, un arrêt relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. Une ressortissante étrangère conteste le refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Entrée en France durant son enfance, l’intéressée a séjourné plusieurs années à l’étranger suite à des contraintes sanitaires et familiales impérieuses. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision préfectorale en première instance, provoquant l’appel de l’autorité étatique devant la juridiction supérieure. Les magistrats doivent déterminer si l’absence prolongée du territoire national rompt l’intensité des attaches familiales protégées par les stipulations conventionnelles européennes. La Cour confirme l’annulation de l’arrêté en soulignant le maintien du centre des intérêts de la requérante sur le sol français.
I. La reconnaissance de la stabilité des attaches familiales malgré l’éloignement physique
A. La persistance du centre des intérêts personnels sur le territoire national
La Cour souligne que l’intéressée a résidé en France dès l’âge de douze ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familial régulière. Ses parents résident légalement en France sous couvert d’un certificat de résidence de dix ans, tandis que ses frères et sœurs possèdent la nationalité française. Ces éléments factuels démontrent une intégration profonde et ancienne dont la réalité ne saurait être contestée par les services de l’autorité préfectorale. L’arrêt précise que l’intéressée « doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts familiaux en France » malgré son séjour récent à l’étranger. La présence quasi exclusive de la cellule familiale sur le territoire national constitue le critère déterminant de l’appréciation portée par le juge administratif.
B. La justification du séjour à l’étranger par des circonstances exceptionnelles
L’éloignement temporaire de la requérante s’explique par la crise sanitaire mondiale ayant empêché cette dernière de regagner le sol français à l’issue d’un voyage. La juridiction relève également que ce séjour prolongé était motivé par la nécessité de porter assistance à une ascendante gravement malade dans son pays d’origine. Ces motifs impérieux privent l’absence de toute volonté de rupture définitive avec la France, protégeant ainsi la stabilité des liens personnels précédemment établis. Les juges considèrent que « le séjour qu’elle a passé […] n’est pas de nature à la faire regarder comme ayant le centre de ses intérêts dans ce pays ». La solution retenue privilégie ainsi une approche concrète de la situation individuelle au détriment d’une lecture purement comptable de la durée de présence.
II. La sanction d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée
A. La primauté des stipulations de la Convention européenne des droits de l’homme
L’administration doit concilier les impératifs de l’ordre public avec le respect fondamental dû à la vie privée et familiale de chaque individu étranger. L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impose une évaluation rigoureuse de la nécessité de l’ingérence. La Cour rappelle que l’étranger doit apporter « toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ». En l’espèce, le refus de titre de séjour constitue une mesure attentatoire qui ne répond à aucune nécessité démocratique impérieuse face à la situation de l’intéressée. L’illégalité de l’acte administratif découle directement de la méconnaissance manifeste de ces garanties juridiques supérieures protégeant l’unité de la cellule familiale.
B. L’exercice du contrôle de proportionnalité par le juge administratif
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse confirme la mission de contrôle exercée par le juge sur le pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative. En rejetant l’appel, la juridiction valide l’injonction de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai contraint. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante protégeant les jeunes majeurs ayant passé une part essentielle de leur vie sur le territoire national. La Cour écarte les arguments de l’administration fondés sur la détention d’un simple visa de court séjour lors de la dernière entrée en France. Cette solution garantit l’effectivité du droit au séjour lorsque les attaches familiales sont réelles, actuelles et ancrées durablement au sein de la société.