La cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 4 décembre 2025, précise les conditions d’imposition de revenus distribués à un dirigeant. Un contribuable a fait l’objet de rectifications d’impôt sur le revenu suite aux vérifications de comptabilité de deux sociétés dont il était proche. L’administration a identifié des virements injustifiés ainsi que des bénéfices non déclarés ayant donné lieu à des cotisations supplémentaires et des pénalités significatives. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de décharge le 26 décembre 2022, entraînant ainsi l’exercice d’un recours devant la juridiction d’appel. Le requérant sollicite l’annulation du jugement en contestant l’appréhension des fonds et en invoquant une demande de remise gracieuse restée sans réponse préalable. L’intéressé soutient qu’il n’a pas appréhendé les sommes litigieuses et qu’il agissait seulement comme un simple prête-nom pour le compte d’un tiers. Le juge doit déterminer si la qualité de maître de l’affaire suffit à présumer l’appréhension de bénéfices reconstitués malgré l’allégation d’une gestion occulte. La juridiction d’appel rejette la requête en confirmant la qualification d’avantages occultes et l’application de la présomption d’appréhension des distributions par le dirigeant. L’analyse portera d’abord sur la caractérisation des revenus distribués avant d’étudier la mise en œuvre de la présomption liée à la maîtrise de l’affaire.
I. La caractérisation des revenus distribués
A. L’identification des avantages occultes
L’administration fiscale peut imposer comme revenus distribués les avantages occultes versés à un tiers sans contrepartie sur le fondement du code général des impôts. En l’espèce, une société a versé plus de seize mille euros sur le compte bancaire du requérant par plusieurs virements mensuels réguliers et inexpliqués. La cour relève que le bénéficiaire « n’est pas le gérant de cette société et ne figure même pas sur la liste de ses salariés ». Faute d’apporter des éléments probants sur la nature de ces flux, le contribuable ne parvient pas à contester utilement leur caractère imposable. Cette première qualification s’accompagne d’un redressement fondé sur la reconstitution des résultats d’une seconde entité dont la comptabilité présentait de graves lacunes.
B. La validité de la reconstitution des bénéfices
Le service dispose du pouvoir de reconstituer le chiffre d’affaires d’une entreprise en cas de défaut de comptabilité ou d’opposition à un contrôle fiscal. Pour la seconde société, le vérificateur a utilisé la méthode des comparables afin de déterminer un bénéfice hors taxe non déclaré significatif. Le juge administratif souligne que « le contribuable, qui ne propose pas de méthode alternative, ne conteste pas sérieusement la méthode retenue » par les services. Les bénéfices ainsi reconstitués sont réputés distribués en application de la loi fiscale dès lors qu’ils n’ont pas été réinvestis au sein de l’entreprise. Une fois la distribution établie dans son principe, il convient d’identifier le bénéficiaire effectif de ces sommes par le biais d’une présomption jurisprudentielle établie.
II. La présomption d’appréhension par le maître de l’affaire
A. Les critères de la maîtrise de l’entreprise
Le maître de l’affaire est celui qui dispose seul des pouvoirs les plus étendus pour user des biens sociaux comme de ses propres biens. Le requérant cumulait les fonctions de président et d’associé majoritaire tout en détenant la signature exclusive sur l’ensemble des comptes bancaires de la structure. La juridiction précise qu’il disposait du « pouvoir administratif et financier dans la société, ainsi que du pouvoir de représentation de celle-ci vis-à-vis des tiers ». Ces prérogatives permettent au juge de présumer que l’intéressé a effectivement appréhendé les distributions opérées par la personne morale qu’il contrôlait seul. L’administration n’est pas tenue de prouver l’appréhension physique des fonds dès lors que cette maîtrise de l’organisation est fermement établie par l’instruction.
B. L’échec de la démonstration d’une gestion de fait tiers
Le dirigeant peut toutefois renverser la présomption d’appréhension en démontrant qu’un tiers exerçait la réalité du contrôle effectif sur la gestion de l’entreprise. Le contribuable affirmait avoir servi de prête-nom sous la pression d’un gérant de fait tout en résidant dans une ville géographiquement très éloignée. La cour rejette cet argument en soulignant que la production de simples messages téléphoniques ne suffit pas à caractériser une véritable usurpation d’identité. Elle ajoute que l’exercice d’une activité professionnelle à temps plein dans une autre région n’établit pas « l’impossibilité de gérer » une société parisienne. Le maintien de la responsabilité fiscale du dirigeant de droit confirme la rigueur des critères d’exonération face à une défense dépourvue de preuves matérielles.