Cour d’appel administrative de Toulouse, le 4 décembre 2025, n°23TL02345

La cour administrative d’appel de Toulouse, par une décision du 4 décembre 2025, précise les conditions d’application du mécanisme de reprise financière des collectivités territoriales. Une commune a contesté l’arrêté préfectoral fixant une sanction financière pour avoir dépassé l’objectif annuel de dépenses réelles de fonctionnement lors de l’exercice 2019. Le tribunal administratif de Toulouse avait partiellement annulé cet acte au motif que certains ajustements comptables liés à l’énergie et à la dette n’étaient pas intégrés. Le ministre de l’intérieur a alors interjeté appel afin de rétablir la validité intégrale de la reprise financière initialement décidée par le représentant de l’État. Le litige porte sur la définition des éléments exceptionnels justifiant un retraitement des dépenses et sur la portée d’une substitution de motifs en appel. La juridiction d’appel reconnaît l’existence d’une erreur de droit commise par le préfet mais valide néanmoins la sanction par le jeu d’une substitution de fondements.

I. L’identification nuancée des retraitements des dépenses réelles de fonctionnement

L’examen du bien-fondé de la reprise financière impose de distinguer les charges ordinaires de celles qui altèrent la comparaison entre les exercices budgétaires successifs.

A. L’exclusion des charges prévisibles du champ des éléments exceptionnels

La cour examine d’abord si la modification de la structure de la dette constitue un élément exceptionnel au sens de la loi du 22 janvier 2018. Elle observe que l’augmentation des intérêts résultait de l’exécution normale d’un contrat de partenariat conclu antérieurement par la commune pour une piscine. Les magistrats considèrent qu’un tel événement, déjà produit l’année précédente et appelé à se répéter, ne présente aucun caractère occasionnel lors de l’exercice. La juridiction précise qu’un fait prévisible « n’est pas susceptible, eu égard à son caractère prévisible et non occasionnel, de caractériser la survenance d’un élément exceptionnel ». Cette interprétation rigoureuse limite les ajustements automatiques aux seuls aléas imprévisibles affectant significativement le résultat comptable de la section de fonctionnement. Par conséquent, la simple programmation contractuelle de charges financières croissantes ne permet pas de se prévaloir d’une circonstance exceptionnelle pour échapper à la sanction.

B. L’inclusion des variations significatives affectant la comparaison pluriannuelle

Le juge administratif élargit toutefois les obligations de l’administration en se fondant sur l’objectif global de maîtrise de la dépense publique. Il relève que le basculement des charges de remboursement du capital vers les intérêts modifie substantiellement le volume des opérations de la section de fonctionnement. La cour souligne que les dispositions législatives n’énumèrent pas de manière exhaustive les éléments dont le représentant de l’État doit tenir compte pour l’appréciation. En refusant d’opérer ce retraitement comptable pour déterminer les dépenses exécutées, « le préfet de Tarn-et-Garonne a commis une erreur de droit » selon les termes de l’arrêt. Cette solution protège les collectivités contre les effets mécaniques de changements de périmètre ou de structures financières qui ne traduisent pas une dérive réelle du train de vie. L’erreur de droit ainsi identifiée fragilise initialement la décision préfectorale mais ne conduit pas nécessairement à son annulation définitive par les juges d’appel.

II. La pérennisation de la reprise financière par la substitution de motifs

La validité de la sanction est maintenue par la cour administrative d’appel de Toulouse grâce à une analyse rigoureuse des conséquences chiffrées des retraitements.

A. La mise en œuvre régulière d’un nouveau fondement juridique en appel

L’administration peut solliciter du juge qu’il substitue un nouveau motif à celui qui fondait initialement sa décision pour en assurer la légalité. Le ministre fait valoir que les erreurs de calcul n’ont aucune incidence concrète puisque le niveau de dépassement reste supérieur au plafond légal de reprise. La cour vérifie que cette demande respecte les droits de la défense et qu’elle ne prive la commune d’aucune garantie procédurale essentielle à l’instance. Elle recherche si le représentant de l’État aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce nouveau raisonnement juridique présenté par le ministre. L’instruction démontre que le préfet était tenu d’appliquer le plafond de 2 % des recettes réelles de fonctionnement dès lors que le dépassement demeurait massif. Cette technique contentieuse permet de stabiliser un acte administratif dont le dispositif final s’avère conforme au droit malgré une motivation initiale partiellement erronée.

B. L’inefficience des irrégularités comptables sur le plafonnement de la reprise

La cour démontre enfin que l’admission des retraitements sollicités par la commune n’aboutit à aucune réduction du montant de la reprise financière de 2019. Même après déduction des hausses de dépenses d’énergie et de charges de la dette, le niveau des dépenses reste largement au-dessus du seuil critique. Les calculs effectués par les magistrats prouvent que les retraitements « sont sans incidence sur le montant de la reprise financière fixé par l’arrêté attaqué » dans le litige. La sanction ayant déjà atteint le maximum légal autorisé par les textes, les erreurs du préfet demeurent sans conséquence sur le quantum de la créance publique. La juridiction d’appel décide donc d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse et rejette la demande d’annulation formée contre l’arrêté du 9 novembre 2020. Cette solution consacre la primauté du résultat financier sur les erreurs purement formelles de qualification juridique lorsque le plafond légal de sanction est inévitablement atteint.

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Hassan KOHEN
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