La cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 4 décembre 2025, précise les conditions de légalité du recours aux fichiers de police administrative. Un ressortissant étranger conteste un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français après son interpellation pour des faits présumés de vol en réunion. L’administration s’est fondée sur des mentions figurant au fichier des antécédents judiciaires pour caractériser une menace à l’ordre public et justifier l’éloignement.
Saisi en première instance, le tribunal administratif de Montpellier rejette la demande d’annulation par un jugement du 6 avril 2023 dont le requérant fait appel. Ce dernier soutient que la consultation de ses antécédents judiciaires est intervenue en méconnaissance des dispositions restrictives prévues par le code de la sécurité intérieure. Le litige porte sur la possibilité pour l’autorité préfectorale d’utiliser des données nominatives pour motiver une mesure d’éloignement prise en dehors d’une demande de titre.
La juridiction d’appel doit déterminer si l’usage du fichier des antécédents judiciaires est légal pour l’édiction d’une obligation de quitter le territoire prononcée d’office. Elle examine également si le défaut de vérification des suites judiciaires données aux faits signalés constitue une irrégularité privant l’administré d’une garantie fondamentale. La cour annule l’arrêté contesté en jugeant que l’administration a excédé le champ des enquêtes autorisées par le législateur sans préserver les droits du requérant.
I. L’encadrement strict de la consultation du fichier des antécédents judiciaires
A. Un champ d’application législatif limité aux demandes de titre L’administration peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque « leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave ». Pour apprécier cette menace, les autorités utilisent fréquemment le traitement des antécédents judiciaires regroupant les informations relatives aux procédures pénales passées ou en cours. Toutefois, le code de la sécurité intérieure restreint les cas où des enquêtes administratives peuvent donner lieu à une consultation directe de ce fichier automatisé.
La cour souligne que la loi limite ces vérifications aux seules procédures d’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité ou de délivrance d’un titre de séjour. En l’espèce, l’autorité préfectorale a utilisé ces données pour motiver un éloignement d’office décidé immédiatement après l’interpellation du ressortissant européen pour de nouveaux faits. Cette utilisation extensive des moyens d’investigation administrative s’écarte de la lettre des textes régissant la protection des données personnelles et le contrôle du ministère public.
B. L’irrégularité de la procédure d’enquête pour une mesure d’éloignement d’office Le juge administratif considère que « les mesures d’éloignement prononcées en dehors de l’instruction de telles demandes ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d’application » légal. L’autorité préfectorale ne dispose donc d’aucune base juridique pour consulter le fichier des antécédents judiciaires lorsqu’elle agit de sa propre initiative contre un étranger. Cette restriction vise à protéger les libertés individuelles en empêchant une surveillance systématique et non encadrée des personnes ayant eu des contacts avec les services de police.
L’irrégularité est ici manifeste puisque l’administration a fondé son analyse de la menace sur des faits portés à sa connaissance par une consultation non autorisée. La procédure suivie méconnaît les règles de compétence et de forme qui structurent le dialogue entre les services de police administrative et l’autorité judiciaire compétente. Une telle méconnaissance du cadre législatif entraîne nécessairement l’illégalité de la phase préparatoire de la décision sans que l’administration puisse justifier d’un motif de sécurité impérieux.
II. La protection effective des garanties procédurales de l’administré
A. L’influence de l’irrégularité sur le sens de la décision d’éloignement L’annulation pour vice de procédure suppose que l’irrégularité ait exercé une influence sur le sens de la décision ou qu’elle ait privé l’intéressé d’une garantie. La cour rappelle ainsi les principes classiques du contrôle de l’excès de pouvoir appliqués aux formalités administratives dont le respect conditionne la validité de l’acte. Il convient de rechercher si les éléments de fait recueillis irrégulièrement ont déterminé la conviction de l’autorité préfectorale quant à la dangerosité du comportement.
En l’occurrence, la motivation de l’arrêté repose quasi exclusivement sur les mentions découvertes lors de la consultation illégale du traitement des antécédents judiciaires du requérant. Ces informations ont permis de lister plusieurs faits de vol et de violence commis antérieurement afin de caractériser une menace actuelle contre un intérêt fondamental. Sans ces éléments, l’administration n’aurait probablement pas pu justifier une mesure d’éloignement aussi sévère à l’encontre d’un citoyen de l’Union européenne résidant de longue date.
B. La sanction de l’incertitude pesant sur l’actualité des antécédents pénaux La décision attaquée a « privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires ». L’administration a omis de vérifier si les faits mentionnés avaient donné lieu à des décisions de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite définitives. Cette absence de mise à jour des informations recueillies fausse l’appréciation portée sur la situation pénale réelle du requérant au moment où l’acte est signé.
Le juge constate que l’autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve que les condamnations alléguées correspondent précisément aux faits ayant servi de base à la décision. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entraîne par voie de conséquence l’annulation de l’interdiction de circulation faute de base légale suffisante. La cour ordonne alors le réexamen de la situation administrative de l’intéressé dans un délai de deux mois tout en rejetant les conclusions relatives aux frais.