La cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt du 4 décembre 2025, apporte des précisions majeures sur l’éligibilité des dépenses au crédit d’impôt recherche. Une société spécialisée dans la valorisation des déchets a sollicité la restitution de créances fiscales pour les exercices deux mille dix-huit et deux mille dix-neuf. L’administration fiscale a partiellement rejeté ces demandes, contestant l’éligibilité d’un projet d’unité mobile et la qualification de certains personnels en tant que techniciens. Le tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté le surplus de sa demande le 18 septembre 2023, la société a formé un appel devant la juridiction supérieure. Le litige porte sur la validité de la procédure d’instruction et sur le caractère novateur des travaux de recherche menés par l’entreprise requérante. La juridiction d’appel confirme le jugement de première instance en écartant les moyens de procédure et en soulignant l’absence de réelle nouveauté technique. L’étude de cette solution conduit à analyser l’objectivation des critères techniques de la recherche avant d’envisager la rigueur probatoire relative aux personnels affectés.
I. L’objectivation des critères d’éligibilité au crédit d’impôt recherche
A. L’indifférence des irrégularités procédurales lors de l’instruction de la réclamation
L’appelante soutenait que l’administration s’était indûment fondée sur un rapport portant sur une année antérieure pour rejeter ses demandes de remboursement de crédit d’impôt. Le juge écarte ce moyen en rappelant que la demande de remboursement constitue une réclamation préalable au sens du livre des procédures fiscales. Les irrégularités entachant l’instruction d’une telle réclamation sont « sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser » la créance en litige. Cette solution distingue les garanties de la procédure de rectification contradictoire des simples modalités d’examen d’une demande de restitution de créance fiscale. La cour souligne que l’administration fiscale demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification, indépendamment des vérifications techniques opérées par les agents ministériels.
B. L’exigence d’une nouveauté technique dépassant le simple réglage industriel
Le contentieux portait également sur un projet d’unité de traitement mobile visant à améliorer les performances de récupération des métaux issus des déchets triés. Pour être éligibles, les activités doivent présenter un caractère de nouveauté et ne pas découler d’une « simple utilisation de l’état des techniques existantes ». Or, les travaux consistaient essentiellement en des ajustements de paramètres et des réglages d’outils à partir d’essais successifs sur différents chantiers de tri. Le juge estime que ces opérations « se sont bornées à utiliser des techniques existantes sans dissiper aucune incertitude scientifique et technique » manifeste pour l’entreprise. Cette appréciation souveraine des faits confirme que l’amélioration des résultats obtenus ne suffit pas à caractériser une amélioration substantielle au sens de la loi. L’absence de caractère novateur des travaux exclut l’éligibilité des dépenses, conduisant le juge à examiner la situation probatoire des personnels affectés aux autres projets.
II. La rigueur de l’administration de la preuve concernant le personnel de recherche
A. La définition fonctionnelle des techniciens par leur collaboration avec les chercheurs
Le bénéfice du crédit d’impôt suppose que les techniciens réalisent des opérations sous la conduite de chercheurs qui assurent une supervision effective des travaux. Sont visés les personnels qui « assurent le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental » par la préparation d’expériences spécifiques. La cour précise que l’absence de diplôme scientifique ne fait pas obstacle à cette qualification si la réalité des fonctions de recherche est démontrée. Le critère déterminant réside donc dans la participation matérielle et exclusive à des opérations de recherche scientifique ou technique dûment identifiées par le contribuable. Cette définition fonctionnelle protège l’accès au crédit d’impôt pour les profils autodidactes tout en maintenant une exigence stricte de collaboration technique avec les chercheurs.
B. L’insuffisance probante des documents contractuels et des attestations de circonstance
Pour justifier de l’affectation de deux salariés, la société produisait uniquement des contrats de travail, des curriculum vitae et une attestation interne de direction. Les juges considèrent que ces documents sont « insuffisants pour justifier que ces salariés auraient participé effectivement au projet » de nettoyage et de purification. Les contrats de travail mentionnaient des fonctions de conducteur de chantier ou de coordinateur de sécurité sans référence explicite à une mission de recherche. L’attestation établie pour les besoins de la cause, postérieurement au litige, ne permet pas de compenser l’absence d’éléments contemporains à la réalisation des travaux. La charge de la preuve pèse ainsi lourdement sur l’entreprise qui doit documenter avec précision l’implication réelle de chaque collaborateur dans les projets éligibles.