Cour d’appel administrative de Toulouse, le 4 mars 2025, n°23TL02037

Par un arrêt rendu le 4 mars 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse précise les contours de la responsabilité de l’État du fait d’une autorisation de licenciement illégale.

Un salarié protégé a fait l’objet d’un licenciement pour faute après une autorisation délivrée par l’inspecteur du travail le 24 mai 2017. Cette décision a toutefois été annulée par le Tribunal administratif de Montpellier le 13 novembre 2018 pour méconnaissance des droits de la défense. L’employeur avait effectivement refusé à l’intéressé la possibilité d’être assisté lors de l’entretien préalable, alors que celui-ci subissait une mise à pied conservatoire. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, le requérant a sollicité l’indemnisation de ses divers préjudices auprès de l’État.

Le Tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande le 6 juin 2023, l’intéressé a interjeté appel devant la juridiction supérieure. Il soutient que l’illégalité fautive de l’autorisation engage la responsabilité exclusive de la puissance publique pour l’ensemble de ses préjudices financiers et moraux. Le requérant invoque notamment l’existence d’un lien de causalité direct entre la décision administrative et la perte de ses indemnités de rupture.

La question posée à la Cour porte sur l’engagement de la responsabilité étatique lorsqu’une faute de l’employeur concourt au dommage. Elle concerne également l’incidence des versements effectués par le régime de garantie des salaires sur l’étendue de la réparation due par l’administration.

La Cour administrative d’appel de Toulouse rejette la requête en confirmant le partage de responsabilité et l’absence de préjudice indemnisable par l’État. Elle souligne que les indemnités de rupture découlent de la relation contractuelle et que l’indemnité d’éviction a été couverte par l’assurance contre l’insolvabilité. L’analyse de cette décision suppose d’examiner le principe de la responsabilité partagée avant d’étudier les limites apportées à l’obligation de réparation.

I. Un partage de responsabilité fondé sur la dualité des fautes commises

A. Le caractère fautif de l’autorisation administrative illégale

L’arrêt rappelle que « l’illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ». Cette solution classique s’applique quelle que soit la responsabilité propre de l’employeur dans la conduite de la procédure de rupture. Les juges constatent que l’inspecteur du travail aurait dû refuser l’autorisation en raison de l’irrégularité affectant l’entretien préalable au licenciement. Le manquement aux droits de la défense constitue ici le fondement de l’annulation contentieuse de l’acte administratif initial. Le salarié est alors en droit d’obtenir la réparation du préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale.

B. L’exonération partielle de l’État par la faute de l’employeur

La Cour administrative d’appel de Toulouse valide le partage de responsabilité à hauteur de moitié entre la puissance publique et l’entreprise. Elle estime que l’employeur a commis une faute en privant délibérément le salarié protégé de son droit à être assisté. Cette irrégularité procédurale, bien que non censurée par l’administration, trouve son origine directe dans le comportement fautif de la société privée. Les magistrats considèrent donc que les premiers juges « n’ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce » en opérant ce partage. La responsabilité de l’État se trouve ainsi limitée aux conséquences dommageables qui ne sont pas exclusivement imputables à la négligence de l’employeur. Si le principe de responsabilité est acquis, l’évaluation du préjudice se heurte toutefois à l’exigence d’un lien de causalité direct.

II. Une stricte limitation du préjudice indemnisable au titre de la faute administrative

A. L’exclusion des indemnités liées à la rupture du contrat de travail

La juridiction précise que les indemnités de préavis et de licenciement ne présentent pas de lien direct avec la faute de l’administration. Elle juge que ces sommes résultent « de l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail ». L’obligation de versement incombe donc exclusivement à l’employeur dès lors qu’il décide de rompre les relations contractuelles avec son salarié. L’illégalité de l’autorisation administrative est ainsi jugée dépourvue de lien de causalité avec ces chefs de préjudice spécifiques. Cette distinction rigoureuse permet d’isoler les conséquences de l’acte administratif de celles découlant strictement de l’exécution du contrat de travail.

B. La neutralisation de la réparation par l’imputation des garanties salariales

Le requérant sollicitait le versement d’une indemnité d’éviction correspondant aux salaires perdus durant la période comprise entre le licenciement et l’annulation. La Cour relève cependant que l’organisme de garantie des salaires a versé des sommes supérieures au montant total de cette créance. En l’absence de précisions sur les modalités de paiement, elle applique les règles d’imputation prévues par le Code civil. La dette la plus ancienne, constituée par l’indemnité d’éviction, est alors « regardée comme ayant déjà été versée » au salarié. Par conséquent, l’absence de préjudice subsistant interdit toute condamnation complémentaire de l’État au titre de la responsabilité de la puissance publique.

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Hassan KOHEN
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