La juridiction d’appel s’est prononcée le 4 mars 2025 sur la responsabilité de l’administration pour des conditions de détention jugées contraires à la dignité humaine. Un individu incarcéré au sein d’un établissement pénitentiaire durant plus de dix ans sollicitait l’indemnisation de ses préjudices moraux et d’une perte de réductions de peine. Le premier juge a accordé une indemnisation limitée tout en rejetant les conclusions relatives au calcul de la durée de l’incarcération pour incompétence juridictionnelle. Le requérant demande désormais la réformation de ce jugement afin d’obtenir une réparation intégrale des dommages qu’il estime avoir subis durant son séjour carcéral. Le litige pose la question de la compétence du juge administratif sur l’exécution des peines et des modalités de preuve de l’indignité des conditions de vie. La juridiction confirme son incompétence sur le régime des peines judiciaires mais alourdit la condamnation de l’administration face à des allégations précises restées sans réponse probante. Le commentaire examinera d’abord la délimitation du champ de compétence du juge administratif avant d’analyser la caractérisation de la responsabilité de l’administration pour l’indignité des conditions carcérales.
I. La délimitation du champ de compétence et d’action du juge administratif
A. L’exclusion des litiges relatifs à la durée des peines judiciaires
Le juge administratif rappelle fermement les limites de son office concernant les décisions prises par l’autorité judiciaire dans le cadre de la mission de répression pénale. La juridiction d’appel précise ainsi qu’ « il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs aux limites d’une peine infligée par une juridiction de l’ordre judiciaire ». Cette règle protège la séparation des pouvoirs en empêchant l’administration de s’immiscer dans le calcul de la durée d’incarcération fixé par le juge du siège. Le requérant ne peut donc pas solliciter devant l’ordre administratif la réparation d’un préjudice résultant de l’absence de comptabilisation des réductions de peine qu’il revendique. Le premier juge avait ainsi fait une exacte application de ces principes en rejetant les conclusions indemnitaires fondées sur une prétendue méconnaissance de la législation pénale.
B. La mise en œuvre de la prescription quadriennale pour les préjudices continus
L’action indemnitaire contre l’administration se heurte à des règles de délai strictes destinées à assurer la sécurité juridique des deniers publics et la stabilité des situations. Le droit dispose que « sont prescrites (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année ». La juridiction considère que le préjudice moral subi en raison de conditions de détention indignes présente un caractère continu et évolutif au fil des années d’incarcération. Cette créance doit être rattachée à chacune des années civiles au cours desquelles les manquements ont été subis par la personne détenue au sein de l’établissement. Il en résulte que les créances antérieures au 1er janvier 2015 sont éteintes dès lors que le recours juridictionnel n’a été introduit qu’à la fin de l’année 2019. L’affirmation de ces principes procéduraux permet alors d’envisager l’examen au fond de la responsabilité de l’administration pour les manquements constatés durant la période de détention.
II. La caractérisation de la responsabilité pour des conditions de détention indignes
A. Le régime probatoire fondé sur la crédibilité des allégations du détenu
La responsabilité de la puissance publique pour faute est engagée lorsque les conditions de vie en cellule portent une atteinte caractérisée à la dignité de la personne. Le juge administratif assouplit la charge de la preuve « lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise ». Cette approche oblige l’administration pénitentiaire à apporter des éléments matériels précis pour réfuter les griefs relatifs à l’exiguïté des locaux ou à l’absence d’intimité. En l’espèce, l’absence de justificatifs produits par l’administration pour certaines périodes d’incarcération conduit la juridiction à reconnaître la réalité des traitements inhumains ou dégradants dénoncés. Le juge souligne ainsi la vulnérabilité des personnes détenues qui se trouvent dans une situation d’entière dépendance vis-à-vis des services de l’État pour leur vie quotidienne.
B. L’appréciation d’un préjudice moral aggravé par l’écoulement du temps
La réparation du dommage doit être fixée en tenant compte de la durée totale durant laquelle la victime a été soumise à des conditions de vie dégradantes. La juridiction d’appel affirme qu’ « à conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi » par l’individu privé de liberté. Le montant de l’indemnité accordée par le premier juge est considéré comme insuffisant au regard de la persistance des manquements durant plusieurs années consécutives de détention. Le juge procède donc à une revalorisation significative des dommages et intérêts en tenant compte de la promiscuité subie et de l’insuffisance de l’espace de vie individuel. La condamnation totale de l’administration est ainsi portée à la somme de 17 130 euros afin d’assurer une réparation plus juste de la souffrance morale endurée. Cette décision illustre la volonté de la juridiction de sanctionner plus fermement les défaillances systémiques de l’administration pénitentiaire en matière d’hygiène et de salubrité des cellules.