Cour d’appel administrative de Toulouse, le 4 mars 2025, n°23TL02195

Par un arrêt rendu le 4 mars 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse a examiné la légalité d’une mesure d’éloignement prise contre un ressortissant étranger. Ce dernier était entré irrégulièrement en France en 2019 avant de voir ses demandes de protection internationale définitivement rejetées par les instances spécialisées. Le préfet a alors édicté une obligation de quitter le territoire sans délai, accompagnée d’une interdiction de retour d’une durée d’une année. Le Tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d’annulation le 13 février 2023, l’intéressé a interjeté appel devant la juridiction supérieure. La question posée portait sur l’incidence d’un document administratif erroné sur la légalité de l’éloignement et sur le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le juge devait déterminer si la présence d’enfants scolarisés et une attestation de demande d’asile contradictoire pouvaient faire obstacle à l’exécution de la mesure préfectorale. L’arrêt confirme la validité de l’obligation de quitter le territoire français avant de valider la proportionnalité de l’interdiction de retour au territoire national.

I. La régularité de l’obligation d’éloignement fondée sur le rejet définitif de l’asile

A. L’absence d’effet d’une attestation administrative erronée sur le droit au maintien

L’appelant invoquait une attestation de demande d’asile délivrée postérieurement au rejet définitif de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Le juge administratif considère toutefois que cette pièce administrative, bien que postérieure à la décision juridictionnelle, doit être regardée comme manifestement erronée. La cour affirme ainsi qu’une telle « attestation ne saurait remettre en cause le caractère définitif de la décision de rejet du bénéfice de l’asile ». La primauté est ici accordée à la réalité de la situation juridique du demandeur plutôt qu’à l’apparence créée par un document administratif imprécis. Cette solution assure la cohérence du régime de l’asile en évitant que des erreurs matérielles fassent obstacle à l’application des décisions d’éloignement légitimes.

B. La stricte application des conditions légales de l’éloignement forcé

Le préfet a fait une exacte application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers en constatant l’absence de titre valide. Le rejet définitif de la demande d’asile met fin au droit au maintien, autorisant l’administration à prononcer une obligation de quitter le territoire français. La cour rejette le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation car le requérant ne justifiait d’aucun droit particulier à séjourner durablement sur le sol national. Les juges soulignent que l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision en retraçant les éléments caractérisant la situation personnelle et les démarches de l’appelant. Cette motivation répond aux exigences du code des relations entre le public et l’administration en énonçant précisément les considérations de droit et de fait utiles.

L’établissement de la légalité de l’obligation de quitter le territoire permet désormais d’examiner la validité des mesures d’interdiction et de refus de délai de départ.

II. La validité des mesures accessoires au regard de la situation personnelle et familiale

A. Une appréciation rigoureuse de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre de l’éloignement

Le requérant soutenait que l’éloignement sans délai portait atteinte à l’intérêt supérieur de ses quatre enfants mineurs, tous actuellement scolarisés sur le territoire français. La juridiction administrative rappelle que l’autorité doit accorder une attention primordiale à cet intérêt supérieur conformément à la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle estime néanmoins qu’il n’est pas établi que cet éloignement porterait atteinte à leur intérêt dès lors que les enfants ont vocation à accompagner leur père. La cour précise que les mineurs « pourront y poursuivre leur scolarité » dans leur pays d’origine, rendant inopérant le seul argument tiré de l’inscription scolaire actuelle. La cellule familiale n’est pas rompue par la décision préfectorale puisque l’ensemble des membres de la famille fait l’objet d’une mesure de retour.

B. Le maintien de l’interdiction de retour en l’absence de circonstances humanitaires particulières

L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est validée par les juges en l’absence de circonstances humanitaires sérieuses démontrées. L’appelant ne se prévaut d’aucun obstacle sérieux l’empêchant de retourner avec sa famille dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. La cour observe que la demande d’asile de son épouse a également été rejetée, confirmant ainsi l’absence de base légale pour un maintien en France. Même si le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait légalement assortir l’éloignement d’une telle interdiction. Cette décision illustre la sévérité du juge administratif envers les ressortissants dont les prétentions à la protection internationale ont été écartées par les instances compétentes.

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Hassan KOHEN
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