La cour administrative d’appel de Toulouse a statué, le 4 novembre 2025, sur le refus de titre de séjour opposé à un ressortissant algérien indépendant.
L’intéressé déclare être entré en France en 2022 et a sollicité son admission au séjour en invoquant son activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneur.
L’administration a rejeté sa demande en 2021, décision confirmée par le tribunal administratif de Montpellier dans un jugement rendu le 1er juin 2023.
Le requérant soutient que le refus repose sur une erreur de droit concernant le pouvoir de régularisation et l’absence injustifiée d’un visa de séjour.
Le litige soulève la question de l’applicabilité des dispositions générales du code de l’entrée et du séjour face au régime exhaustif de l’accord franco-algérien.
La juridiction rejette l’appel en affirmant la primauté du cadre conventionnel bilatéral et la nécessité absolue de détenir un visa de long séjour régulier.
L’analyse juridique porte sur l’exclusion des règles législatives ordinaires avant de détailler les conditions impératives imposées par les stipulations de l’accord diplomatique susvisé.
I. L’exclusion des dispositions de droit commun par le régime conventionnel
A. La primauté absolue de l’accord franco-algérien
Le juge rappelle que l’accord bilatéral « régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner ».
Dès lors, les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne s’appliquent pas à ces ressortissants.
L’autorité préfectorale n’est pas tenue d’examiner la demande au regard des critères de régularisation prévus pour les autres catégories de citoyens étrangers.
Cette solution établit l’autonomie du bloc de conventionnalité qui l’emporte sur les dispositions législatives ordinaires dans le cadre des relations diplomatiques bilatérales.
B. La préservation d’une faculté de régularisation discrétionnaire
L’inapplicabilité du droit commun ne prive pas l’administration de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation à titre gracieux.
Le magistrat précise qu’il appartient seulement au juge « de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation » de la situation.
Cette marge de manœuvre permet de prendre en compte des éléments personnels ou humanitaires exceptionnels qui ne relèvent pas strictement des textes écrits.
Cette rigueur dans l’application des normes conduit à examiner la validité des refus opposés aux demandes fondées sur l’exercice d’une activité professionnelle.
II. La soumission du séjour professionnel à l’exigence d’un visa régulier
A. La portée impérative des conditions d’entrée sur le territoire
L’article 5 de l’accord franco-algérien régit l’établissement des ressortissants souhaitant exercer une activité professionnelle autre que salariée sur le sol français.
Cette stipulation prévoit la délivrance d’un certificat de résidence sous réserve que l’intéressé présente un « visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
Le respect des conditions d’entrée constitue un préalable indispensable dont le défaut permet légalement à l’administration de rejeter la demande de titre.
L’intéressé ne peut utilement invoquer sa qualité d’auto-entrepreneur pour s’affranchir de cette obligation formelle imposée par les textes conventionnels en vigueur.
B. L’étendue restreinte du contrôle juridictionnel sur l’activité indépendante
L’autorité administrative a écarté l’application du code de l’entrée et du séjour en se fondant sur la nationalité spécifique du requérant algérien.
Le juge estime que ce motif suffit à justifier la décision, rendant surabondants les arguments relatifs à la nature salariée ou non de l’activité.
La cour confirme ainsi que le cadre bilatéral impose des restrictions strictes qui ne peuvent être évitées par l’invocation de principes généraux.
La décision finale maintient la cohérence du régime dérogatoire algérien en refusant toute extension des facilités de séjour prévues par le droit commun français.