Cour d’appel administrative de Toulouse, le 4 novembre 2025, n°24TL01062

La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 4 novembre 2025, apporte des précisions sur le contrôle de légalité des mesures d’éloignement forcé. Deux ressortissants étrangers, entrés sur le territoire français en juillet 2019, ont contesté les arrêtés du préfet de l’Aveyron portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Après le rejet définitif de leur demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, les requérants invoquaient leur insertion sociale ainsi que la scolarisation de leurs enfants. Ils soutenaient que les décisions administratives méconnaissaient tant le droit au respect de la vie privée que l’intérêt supérieur des enfants mineurs présents au foyer. Le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté leur demande d’annulation le 13 mars 2024, décision dont les intéressés ont interjeté appel devant la juridiction supérieure. La question posée aux juges consistait à déterminer si la stabilité apparente d’une cellule familiale sur le sol national impose une régularisation administrative malgré une présence irrégulière. La Cour confirme la décision de première instance en estimant que les attaches en France ne présentent pas un caractère d’intensité suffisant pour justifier un titre.

I. Le rejet de l’admission exceptionnelle au séjour au regard de la situation personnelle

A. L’appréciation souveraine des motifs exceptionnels par l’autorité préfectorale

L’admission au séjour pour des considérations humanitaires suppose la démonstration de motifs exceptionnels que l’autorité préfectorale apprécie dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. La Cour souligne que la détention d’une promesse d’embauche ne saurait suffire à elle seule pour ouvrir un droit automatique à la délivrance d’un titre. Elle relève que les requérants « se maintiennent en France irrégulièrement en dépit du rejet définitif de leur demande d’asile » depuis plusieurs années consécutives. L’insertion par des activités bénévoles ou la signature de contrats de travail potentiels ne caractérise pas une circonstance humanitaire impérieuse au sens du code. L’administration n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation administrative de ces ressortissants étrangers à la date des arrêtés.

B. La proportionnalité de l’atteinte portée au droit à la vie privée et familiale

Le droit au respect de la vie privée et familiale doit être mis en balance avec les impératifs de régulation des flux migratoires sur le territoire. Les juges observent que la durée de présence en France résulte principalement de l’instruction des demandes de protection internationale et du refus de déférer à un précédent éloignement. La Cour précise que « leur durée de présence sur le territoire français étant uniquement liée à l’instruction de leur demande de protection » par les instances spécialisées. Les attaches familiales dans le pays d’origine demeurent prépondérantes puisque les requérants y ont vécu la majeure partie de leur existence jusqu’à l’âge adulte. L’atteinte portée à la vie privée ne présente donc pas un caractère disproportionné au regard des buts de sécurité publique poursuivis par la puissance publique.

II. La régularité confirmée des mesures d’éloignement vers le pays d’origine

A. La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant par le maintien de la cellule familiale

L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale dans toute décision administrative, conformément aux stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La Cour écarte le grief de méconnaissance de ces dispositions en relevant que la mesure d’éloignement frappe simultanément les deux parents de nationalité étrangère. Elle considère que « la cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d’origine où ces derniers pourront, compte-tenu de leur jeune âge, poursuivre leur scolarisation ». Le départ de l’ensemble de la famille vers le pays d’origine permet de maintenir l’unité du foyer sans compromettre durablement le développement des mineurs. L’absence de liens stables et anciens noués en dehors du cercle familial immédiat confirme la légalité de cette décision de renvoi collectif.

B. L’absence de risques réels justifiant la protection contre une mesure de renvoi

La fixation du pays de destination ne peut légalement intervenir si le ressortissant étranger démontre qu’il est exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Les requérants se bornaient à invoquer des risques généraux sans apporter d’éléments circonstanciés ou personnels de nature à établir la réalité d’une menace actuelle. La Cour rappelle que les intéressés proviennent d’un pays d’origine considéré comme sûr par les autorités nationales compétentes en matière de droit d’asile. Elle juge ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent « être écartés comme manquant en fait ». La légalité de l’obligation de quitter le territoire français est par conséquent confirmée, entraînant le rejet définitif des prétentions indemnitaires et des conclusions aux fins d’injonction.

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Hassan KOHEN
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