La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu le 5 juin 2025 un arrêt portant sur la validité des redressements fiscaux d’une société de restauration. Une vérification de comptabilité a permis de constater que le contribuable ne produisait aucun justificatif des recettes encaissées durant les exercices vérifiés par le service. L’administration a alors procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires après avoir relevé que la comptabilité comportait des irrégularités graves privant les écritures de valeur probante. Saisi du litige, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Le contribuable a formé un appel devant la juridiction supérieure en contestant tant la régularité de la procédure que le bien-fondé des impositions et des pénalités appliquées. L’arrêt commenté permet d’analyser les conditions de validité d’une méthode de reconstitution de recettes avant d’aborder la qualification des manquements délibérés commis par la société.
I. L’admission d’une méthode de reconstitution des recettes adaptée aux lacunes comptables
A. La validité formelle des actes de procédure fiscale La proposition de rectification doit être motivée pour permettre au contribuable de présenter ses observations de façon entièrement utile selon le livre des procédures fiscales. L’administration a précisé que « les factures d’achats de viande se rapportant à l’exercice 2014 sont beaucoup plus diverses et n’apportent pas les mêmes précisions ». Cette motivation est jugée suffisante par les juges d’appel puisque les mentions permettaient à la société de discuter les coefficients retenus pour la reconstitution des bénéfices. La délégation de signature de l’agent ayant signé l’avis de mise en recouvrement est également validée grâce à sa publication régulière au recueil des actes administratifs. Le juge considère que l’arrêté prescrivant cette publication permet de présumer de son exécution effective sans que le contribuable n’apporte de preuve contraire sérieuse au débat.
B. Le renversement de la charge de la preuve et la fiabilité du calcul La charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition incombe au contribuable lorsque la comptabilité présente des irrégularités graves validées par une commission départementale compétente. La société n’a pas été en mesure de produire les justificatifs des recettes journalières et a globalisé ses écritures de caisse à la fin de l’exercice concerné. Le service vérificateur a déterminé un coefficient net global à partir des achats revendus en utilisant des données observées lors d’un sondage réalisé sur une période limitée. Le juge administratif valide cette méthode car l’absence de pièces comptables oblige l’administration à se fonder sur les seuls éléments mis à sa disposition durant le contrôle. La société échoue à démontrer que les ventilations constatées ne seraient pas représentatives de son activité réelle malgré ses critiques sur la durée réduite de la période choisie. La fiabilité des calculs ayant été confirmée, il convient d’examiner le sort des dettes inscrites au passif du bilan de l’entreprise vérifiée.
II. La sanction de la gestion occulte et des manquements délibérés du contribuable
A. Le traitement fiscal des dettes injustifiées inscrites au passif Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période d’imposition considérée. L’administration a réintégré dans les résultats une somme correspondant à des dettes fournisseurs et salariés inscrites sans justification au crédit du compte courant d’un ancien dirigeant. Ces écritures caractérisent l’inscription délibérée d’un passif fictif au bilan de la société parallèlement à l’omission d’inscrire des dettes réelles envers les créanciers de l’entreprise. La société ne peut se borner à affirmer qu’elle recherche les pièces justificatives sans apporter d’élément probant permettant de remettre en cause les constatations précises du service. Le juge confirme ainsi que le solde créditeur du compte courant constitue un passif injustifié devant être réincorporé dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû.
B. La justification des pénalités pour manquement délibéré et distribution occultée L’administration fiscale applique une majoration de quarante pour cent en cas de manquement délibéré pour sanctionner les omissions volontaires relevées dans les déclarations souscrites par le contribuable. Le service a établi que les déclarations de taxe sur le chiffre d’affaires étaient systématiquement minorées par rapport aux montants figurant sur les déclarations de résultats annuels. L’importance des minorations constatées et la répétition des manquements sur plusieurs exercices successifs suffisent à démontrer la volonté délibérée du contribuable d’éluder l’impôt normalement exigible. Les amendes pour non-désignation des bénéficiaires des revenus distribués sont également maintenues car la société n’a pas répondu à la demande formulée par l’administration fiscale. La cour administrative d’appel de Toulouse rejette l’intégralité des prétentions de la société en confirmant la sévérité légitime des sanctions appliquées face à une gestion comptable frauduleuse.