La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 5 juin 2025, a eu à connaître du contentieux lié au séjour d’une étudiante étrangère. Le litige portait initialement sur la décision du préfet refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’assortissant d’une mesure d’éloignement du territoire national. Le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté la demande d’annulation formée par l’intéressée le 22 septembre 2023 avant que l’appel ne soit valablement interjeté. La requérante, de nationalité sénégalaise, était entrée en France en 2020 sous couvert d’un visa pour poursuivre des études au sein d’une université. Elle invoquait notamment une insuffisance de motivation du jugement ainsi qu’une erreur d’appréciation quant à sa situation financière et sa vie privée. Le préfet concluait au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens soulevés par l’appelante ne présentait un caractère fondé en droit. La question posée portait sur la régularité formelle du jugement de première instance ainsi que sur les conditions d’application de la convention franco-sénégalaise. L’examen de cette décision permet d’analyser la rigueur des conditions de ressources (I) avant d’aborder la conciliation opérée avec le droit à la vie familiale (II).
I. La validation de la régularité du jugement et des conditions de ressources
A. La confirmation d’une motivation suffisante du premier juge
L’appelante soutenait que le tribunal administratif n’avait pas suffisamment motivé sa réponse concernant le sérieux de ses études et l’importance de ses ressources. La cour administrative d’appel écarte ce grief en rappelant que les premiers juges ne sont pas tenus de répondre à l’intégralité des arguments produits. Elle souligne que le tribunal a estimé que l’intéressée « ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants » pour fonder légalement le rejet de sa demande. Ce seul motif suffisait à écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par ailleurs, la cour rappelle l’existence de l’effet dévolutif de l’appel pour répondre directement aux moyens de fond soulevés par la partie requérante.
B. L’exigence d’une preuve de ressources antérieure à l’acte administratif
La convention franco-sénégalaise subordonne le renouvellement du titre de séjour étudiant à la « possession de moyens d’existence suffisants » dont le montant est strictement défini. La juridiction précise que ces ressources doivent être au moins égales à la somme mensuelle requise de quatre cent trente euros pour les ressortissants sénégalais. Or, l’appelante produisait des attestations de versement financier établies postérieurement à la date de l’arrêté préfectoral contesté devant le juge de l’excès de pouvoir. La cour affirme que ces documents ne permettent pas d’établir la réalité des revenus à la date à laquelle s’apprécie la légalité de l’acte. La preuve d’une prise en charge financière doit impérativement préexister à la décision administrative pour être utilement invoquée lors d’un recours contentieux.
II. L’étroit contrôle de l’atteinte à la vie privée et familiale
A. La primauté de la stabilité des liens familiaux à l’étranger
L’intéressée invoquait la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en raison de sa présence sur le territoire. La cour relève toutefois que son installation en France est récente et qu’elle n’est entrée dans le pays que moins de trois ans auparavant. Bien qu’elle soit mère d’un enfant né sur le sol national, la juridiction administrative souligne que « sa relation amoureuse et sa vie familiale sont récentes ». Le compagnon de la requérante est également un ressortissant étranger ne disposant que d’un titre de séjour à caractère temporaire sur le territoire français. La solution repose sur l’absence d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine où résident les attaches de l’intéressée.
B. L’application restreinte de l’intérêt supérieur de l’enfant
Le respect de la vie familiale est complété par l’exigence de prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant prévue par la convention internationale. La cour administrative d’appel de Toulouse juge cependant que la décision de renvoi ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des mineurs concernés. Les juges estiment que la mesure d’éloignement « ne fait pas obstacle à la reconstitution au Sénégal de la cellule familiale » sans compromettre l’avenir des enfants. L’appelante ne produisait pas de précisions suffisantes pour démontrer que ses enfants subiraient un préjudice particulier en cas de retour vers leur pays de nationalité. La requête est donc rejetée car l’équilibre entre les impératifs de l’ordre public et le droit au séjour a été correctement préservé.