La Cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée, le 6 février 2025, sur la légalité d’un refus de titre de séjour opposé à un ressortissant étranger. Le requérant, entré sur le territoire national en 2007, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français en 2021. L’administration a rejeté sa demande par un arrêté du 18 octobre 2022, assorti d’une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi. Le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa contestation initiale le 27 juin 2023, conduisant l’intéressé à interjeter appel devant la juridiction administrative supérieure. Le requérant soutenait notamment que les premiers juges avaient omis de répondre à un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-tunisien. La question posée à la cour portait tant sur la régularité du jugement de première instance que sur les conditions de séjour d’un époux violent. La juridiction a annulé le jugement pour omission de statuer avant de rejeter les conclusions au fond par la voie de l’évocation de l’affaire.
I. La sanction de l’irrégularité juridictionnelle et l’évocation du fond du droit
A. L’annulation du jugement pour défaut de réponse à un moyen Le juge d’appel constate que le Tribunal administratif de Nîmes « ne s’est pas prononcé sur ce moyen qui n’était pourtant pas inopérant » lors du litige. Cette omission porte sur l’erreur de droit au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 soulevée expressément par le justiciable. La Cour administrative d’appel de Toulouse relève que le premier tribunal n’a pas davantage visé cet argument juridique dans les visas de sa décision. Une telle carence constitue une irrégularité externe qui vicie la sentence juridictionnelle et impose l’annulation de la décision par les magistrats de second ressort. Cette solution protège le droit fondamental des administrés à obtenir une réponse motivée avant que le juge d’appel ne se saisisse du litige lui-même.
B. Le recours à la technique de l’évocation par le juge d’appel Après avoir prononcé l’annulation partielle du jugement attaqué, la Cour administrative d’appel décide de « statuer immédiatement par la voie de l’évocation » sur le fond. Cette procédure permet au juge de l’appel de trancher directement la contestation sans renvoyer le dossier devant la juridiction administrative de première instance. Elle répond à l’exigence d’une bonne administration de la justice en évitant une prolongation injustifiée des délais de traitement du contentieux des étrangers. Le juge exerce son plein office pour examiner la légalité de l’acte administratif qui avait été attaqué devant les magistrats de la ville de Nîmes. La juridiction toulousaine assure une analyse souveraine des pièces du dossier afin d’apprécier la légalité du refus de séjour opposé au conjoint de Français.
II. La primauté de la communauté de vie effective et de la sécurité publique
A. La déchéance du droit au séjour suite à la rupture de la vie commune L’accord franco-tunisien subordonne la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans à l’existence d’une « communauté de vie entre époux » réelle. Or, le requérant a subi une condamnation pénale pour « des faits de violences conjugales aggravées sur la personne de son épouse » en mai 2022. Le juge souligne que les services de police ont constaté que « les époux ne résidaient plus ensemble » lors d’une enquête de terrain diligentée. La production de factures à une adresse commune ne saurait établir à elle seule une reprise de la vie commune à la date de l’arrêté. L’administration était fondée à refuser le titre dès lors que la cohabitation effective avait cessé, imposant un examen des conséquences sur la vie privée.
B. L’appréciation proportionnée de la situation personnelle et familiale Le requérant invoquait subsidiairement la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. Le juge administratif considère que l’intéressé ne peut « sérieusement se prévaloir de la stabilité de la relation amoureuse » qu’il entretient avec sa conjointe. La gravité des faits commis ainsi que le bracelet anti-rapprochement sollicité par la victime justifient l’ingérence de l’autorité publique dans ce domaine privé. L’absence d’insertion professionnelle durable sur le territoire national renforce le caractère proportionné de la mesure d’éloignement prise à l’encontre du ressortissant étranger. La Cour confirme que le droit au séjour découlant du mariage ne saurait perdurer lorsque le comportement de l’époux menace gravement son conjoint.