La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 6 novembre 2025, un arrêt précisant les critères d’éligibilité au crédit d’impôt recherche et l’invocabilité de la doctrine administrative. Une société spécialisée dans le secteur de la géologie a sollicité la restitution d’une créance fiscale pour des dépenses engagées dans le cadre d’études hydrogéologiques sur les aquifères. Par un jugement du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution d’un montant total de 79 359 euros. La requérante a interjeté appel de ce jugement en soutenant que ses travaux permettaient de lever des verrous scientifiques grâce à une démarche expérimentale adaptée aux territoires. La question posée aux juges consistait à déterminer si la collecte de données techniques locales constitue une opération de recherche scientifique ou une simple activité professionnelle normale. La juridiction d’appel confirme le rejet de la requête en jugeant que les activités litigieuses ne présentent pas le caractère de recherches fondamentales, appliquées ou expérimentales. Elle écarte par ailleurs l’invocation de la doctrine administrative faute de rehaussement d’imposition préalable par l’administration fiscale dans le cadre de cette procédure de restitution. L’examen de cette décision conduit à analyser la définition stricte des activités de recherche éligibles avant d’étudier les limites procédurales liées à l’invocation de la doctrine.
I. L’appréciation rigoureuse du caractère scientifique des travaux de recherche
A. L’exclusion des activités relevant de la pratique professionnelle ordinaire
Le juge administratif rappelle qu’il lui appartient d’apprécier, au vu de l’instruction, si le contribuable remplit les conditions posées par le code général des impôts. La cour observe que les études litigieuses consistent essentiellement en des relevés de pluviométrie, de température ainsi qu’en des mesures physico-chimiques sur divers sites géographiques. Bien que ces opérations nécessitent une certaine technicité, elles ne suffisent pas à caractériser une contribution théorique ou expérimentale à la résolution de problèmes techniques identifiés. Les juges considèrent que le projet « s’inscrit dans la continuité de l’activité normale de la profession d’hydrogéologue » sans constituer une rupture avec les méthodes de travail habituelles. Cette solution souligne la distinction nécessaire entre la mise en œuvre de compétences professionnelles spécialisées et la réalisation d’un véritable projet de recherche scientifique. Ainsi, la simple accumulation de données de terrain, même complexe, demeure une prestation de service technique si elle ne vise pas la création de connaissances nouvelles.
B. L’exigence non satisfaite d’une nouveauté par rapport à l’état des connaissances
Pour être éligibles, les activités doivent présenter un caractère de recherche fondamentale ou appliquée visant à trouver des solutions nouvelles pour atteindre un objectif déterminé. La société requérante n’établit pas que les travaux réalisés auraient permis de franchir un obstacle technique insurmontable au moyen des seules connaissances disponibles au moment du projet. Le caractère novateur des méthodes employées n’est pas davantage démontré puisque les opérations ne visent qu’à « l’adaptation et à l’amélioration de techniques de récoltes de connaissances déjà existantes ». La cour refuse donc la qualification de développement expérimental car les modifications apportées découlent d’une simple utilisation optimale de l’état des techniques courantes dans ce secteur. Cette exigence de nouveauté constitue la pierre angulaire du dispositif fiscal afin d’éviter le financement public d’activités de conseil ou d’ingénierie classique. La démonstration de l’existence d’un verrou scientifique reste donc une condition impérative que le contribuable doit documenter de manière précise pour obtenir l’avantage fiscal sollicité.
II. Les limites procédurales de l’invocabilité de la doctrine administrative
A. Une interprétation restrictive du champ d’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales
La requérante tentait d’opposer à l’administration les énonciations de la documentation administrative fiscale ainsi que le guide du crédit d’impôt recherche publié par le ministère. Le juge rejette ce moyen en rappelant que la garantie contre les changements de doctrine ne s’applique que dans des conditions de procédure strictement définies. La cour énonce que « la décision de l’administration fiscale refusant de rembourser un crédit d’impôt recherche ne constitue ni un rehaussement d’imposition, ni un redressement ». Dès lors, le contribuable ne peut pas utilement se prévaloir d’une interprétation de la loi fiscale différente de celle résultant de l’application directe des textes législatifs. Cette règle limite la portée de la garantie prévue à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales aux seuls cas de confrontations contentieuses suite à un contrôle. Elle impose ainsi aux entreprises une vigilance accrue lors de la déclaration initiale de leurs créances fiscales sans pouvoir se retrancher derrière des documents d’interprétation.
B. La confirmation d’une distinction entre rehaussement d’imposition et refus de crédit d’impôt
Le refus de restitution d’une créance de crédit d’impôt recherche s’analyse comme le rejet d’une demande de bénéfice d’un avantage et non comme une charge fiscale supplémentaire. La cour confirme ici une jurisprudence constante qui prive le redevable de la protection doctrinale lorsque le litige porte exclusivement sur une demande de remboursement. La société n’est donc pas fondée à invoquer les paragraphes du bulletin officiel des finances publiques ni le manuel de l’Organisation de coopération et de développement économique. Ces documents, bien qu’utiles pour orienter les entreprises, n’ont pas de valeur juridique contraignante face à la loi dans le cadre d’un tel recours gracieux ou contentieux. Le juge se borne à appliquer strictement les dispositions du code général des impôts sans tenir compte des tolérances ou précisions administratives éventuelles. Cette solution renforce la sécurité juridique de l’Etat tout en rappelant la nature de faveur du crédit d’impôt dont le bénéfice reste conditionné au respect littéral de la loi.