Cour d’appel administrative de Toulouse, le 6 novembre 2025, n°24TL00629

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 6 novembre 2025, une décision précisant l’étendue du droit au remboursement des frais des élus locaux handicapés. L’affaire concerne une conseillère municipale et métropolitaine sollicitant la prise en charge de frais d’assistance humaine engagés pour la préparation de séances délibérantes. Suite au rejet de ses demandes par la commune et l’établissement public, la requérante a saisi le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de ces décisions. Par deux jugements du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions, ce qui a motivé l’introduction de la présente requête d’appel. L’appelante soutient que les frais d’aide technique incluent nécessairement le temps nécessaire à l’étude des dossiers avant la tenue effective des conseils municipaux et métropolitains. Le litige soulève la question de savoir si les dispositions du code général des collectivités territoriales permettent d’indemniser les frais de préparation engagés par l’élu handicapé. La juridiction d’appel confirme le rejet des demandes en limitant le droit au remboursement aux seuls frais engagés pour participer physiquement aux réunions des organes délibérants. L’étude portera d’abord sur l’interprétation restrictive des dispositions législatives applicables avant d’envisager la conformité du cadre juridique aux principes constitutionnels et aux engagements internationaux.

**I. Une interprétation restrictive des dispositions relatives au remboursement des frais**

La Cour administrative d’appel fonde son raisonnement sur une lecture littérale des articles L. 2123-18-1 et L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales. Ces textes autorisent le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique engagés pour « prendre part aux séances du conseil municipal ». L’arrêt souligne que ces dispositions ne prévoient pas la prise en charge de tous les frais supportés par les élus locaux en raison de leur handicap.

**A. L’exclusion des frais liés à la préparation des séances délibérantes**

Le juge administratif rappelle que les aides destinées à la préparation des réunions ne figurent pas parmi les catégories de dépenses remboursables par la collectivité. L’interprétation retenue s’aligne sur la position du Conseil d’État qui refuse d’étendre la solidarité nationale au-delà des situations strictement énumérées par le législateur. L’élue ne peut donc prétendre au remboursement des frais d’aide humaine sollicités pour l’étude préalable des dossiers soumis aux assemblées délibérantes locales. La décision précise que les dispositions législatives « ne peuvent être entendues comme prévoyant la prise en charge de tous les frais supportés par les élus ».

**B. Le rejet de la demande de fourniture de matériel informatique individuel**

La requérante sollicitait également la fourniture d’un ordinateur portable pour ses besoins professionnels et personnels en invoquant les nécessités liées à son état de santé. La Cour rejette cette prétention au motif qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de fournir un tel équipement à ses membres. Cette solution confirme la distinction entre les aides techniques ponctuelles liées à la participation aux séances et l’équipement personnel permanent de l’élu local. Le juge écarte également le moyen tiré de la méconnaissance du droit à la compensation des conséquences du handicap prévu par le code de l’action sociale. Cette première analyse de la légalité interne conduit naturellement à s’interroger sur la validité de ces normes au regard de la hiérarchie des droits.

**II. La validation du cadre juridique au regard des normes constitutionnelles et internationales**

L’élue invoquait la méconnaissance du principe d’égalité et des engagements internationaux de la France relatifs aux droits des personnes handicapées pour contester les refus. La juridiction d’appel écarte ces moyens en estimant que le cadre législatif actuel assure une protection suffisante tout en respectant la liberté du législateur.

**A. Le respect du principe d’égalité devant la loi et des exigences de solidarité**

Le juge considère que le législateur a entendu favoriser l’accès des personnes handicapées aux mandats électifs sans pour autant couvrir l’intégralité des frais d’exercice. L’instauration d’un régime spécifique de remboursement constitue déjà une mesure de différenciation positive visant à compenser les difficultés liées au déplacement et à la participation. Dès lors, l’absence de prise en charge des frais de préparation ne crée pas de rupture d’égalité injustifiée entre les élus locaux selon leur situation. La Cour s’appuie ici sur le contrôle exercé par le Conseil d’État dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’appelante.

**B. L’absence d’incompatibilité avec la convention internationale des droits des handicapés**

La requérante se prévalait enfin de l’article 29 de la convention de l’Organisation des Nations Unies garantissant la pleine participation des handicapés à la vie publique. La Cour juge que les dispositions nationales ne sont pas incompatibles avec ces objectifs internationaux malgré l’absence de remboursement des frais de préparation aux séances. Le juge estime que les mesures existantes permettent l’exercice effectif du mandat électif conformément aux exigences de participation politique prévues par ce traité international. La décision conclut ainsi au rejet de l’ensemble des conclusions de l’appelante faute de démonstration d’une discrimination ou d’un détournement de pouvoir.

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Hassan KOHEN
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